Amendement N° I-74 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : I-122 I-328 I-372 I-456 I-544 I-680 I-1267 I-1309 )

Déposé le 23 novembre 2023 par : M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Mouiller, Mme Berthet, MM. Cambon, Daubresse, Mmes Dumont, Petrus, MM. Belin, Favreau, Savin, Brisson, Chatillon, Bouchet, Mme Dumas, MM. Joyandet, Sautarel, Reynaud, Sol, Daniel Laurent, Mmes Josende, Belrhiti, Drexler, MM. Rojouan, Rapin, Mandelli, Mme Bellurot.

Photo de Arnaud Bazin Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Philippe Mouiller Photo de Martine Berthet Photo de Christian Cambon Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Françoise Dumont Photo de Annick Petrus Photo de Bruno Belin Photo de Gilbert Favreau Photo de Michel Savin Photo de Max Brisson Photo de Alain Chatillon 
Photo de Gilbert Bouchet Photo de Catherine Dumas Photo de Alain Joyandet Photo de Stéphane Sautarel Photo de Hervé REYNAUD Photo de Jean Sol Photo de Daniel Laurent Photo de Lauriane JOSENDE Photo de Catherine Belrhiti Photo de Sabine Drexler Photo de Bruno Rojouan Photo de Jean-François Rapin Photo de Didier Mandelli Photo de Nadine Bellurot 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 6 bis

Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix du bâti du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le 1° ter du I de l’article 156 est abrogé ;

3° Les deux premiers alinéas du 3° du même I sont supprimés ;

II. – Le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts n’est pas applicable aux revenus fonciers perçus à compter du 1erjanvier 2023.

III.– La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales. La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus forte que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. Dans les territoires ruraux, ca parc s'annonce indispensable car il s’agit de la seule alternative à l’accession.

Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, sans doute plus encore avec l’interdiction de louer des passoires thermiques qui entre progressivement en vigueur. L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier) ou son rabotage (Pinel) se traduisent systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans, …) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation. Leur instabilité constitue un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans. C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable. Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé. L’architecture de la réforme proposée se résume ainsi :- un amortissement du bâti pendant 50 ans, soit un taux de 2 % l’an, applicable dans le neuf et dans l’existant pour l’ensemble des logements locatifs privés (stock et flux) ;- un amortissement des gros travaux sur 15 ans ;- une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;- un déficit foncier imputable sans limite sur le revenu global positif ;- une taxation des plus-values inchangée.

Son coût budgétaire s’établirait à 4, 2 milliards d’euros par an dans un premier temps, puis 3, 8 milliards d’euros par an, une fois résorbée l’imputation des déficits fonciers antérieurs. Au final ce nouveau mécanisme représenterait une économie annuelle de 100 millions d’euros pour le budget de l’Etat en comparaison du dispositif actuel.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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