Amendement N° II-1218 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 décembre 2023 par : Mme Poumirol, M. Bourgi, Mme Le Houerou, MM. Patrice Joly, Jomier, Kanner, Mmes Canalès, Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Rossignol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

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Texte de loi N° 20232024-127

Article 35 et Etat B

Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

ProgrammesAutorisations d’engagementCrédits de paiement
+-+-
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation92 29092 290
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

92 29092 290
TOTAL92 290

92 290

92 290

92 290

SOLDE00

Exposé Sommaire :

Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à traiter la situation des membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun. Dans la mesure où cette demande de réparation a été explicitement reconnue et affirmée dans le cadre du rapport annexé de la loi de programmation militaire 2024-2030, il apparait maintenant nécessaire que la loi de finances 2024 puisse confirmer le financement correspondant de 92 290 euros.

En effet, après la reconnaissance de cette revendication au sein de la loi, cet amendement vient traduire au niveau budgétaire cet engagement de la représentation nationale.

Plus de cinquante après la fin de la guerre d’Algérie, la législation française distingue les supplétifs de statut civil de droit local et ceux de droit commun.

Ainsi, le législateur a mis en place un régime particulier d’indemnisation pour les anciens membres des formations supplétives de l’armée française soumis antérieurement au statut civil de droit local. Il a ainsi voulu constater, à tous égards, la situation très particulière des supplétifs de droit local à leur arrivée en métropole. Ceux-ci ont en effet rencontré des difficultés d’intégration spécifique, que le législateur a entendu reconnaître et indemniser.

Cette indemnisation passe notamment par l’attribution d’une allocation de reconnaissance.

Dans sa décision n° 2010 93 QPC du 4 février 2011, le Conseil Constitutionnel a censuré une partie de la rédaction de l’article 9 de la loi n° 87 549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, rendant ainsi les supplétifs de statut civil de droit commun éligibles à l’attribution de l’allocation de reconnaissance à compter du 5 février 2011.

Cette éligibilité sera ensuite corrigée par la loi n° 2013 1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, réservant à nouveau cette allocation aux seuls supplétifs de statut civil de droit local.

Il ressort donc que tous les supplétifs ayant formulé une demande ou un renouvellement de demande entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 étaient éligibles à cette allocation.

Cette situation a été confirmée par la décision n° 342957 du 20 mars 2013 du Conseil d’État statuant au contentieux.

Néanmoins, l’administration a préféré garder volontairement le silence face aux demandes déposées sur cette période, entraînant donc des refus implicites. Elle a ensuite attendu la promulgation de la loi n° 2013 1168 précitée pour rejeter officiellement les demandes.

En effet, le II de l’article 52 de la loi n° 2013 1168 prévoyait que les nouveaux critères d’éligibilité étaient applicables aux demandes d’allocation de reconnaissance présentées préalablement qui n’avaient pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.

Face à cette nouvelle disposition législative, les supplétifs concernés étaient dès lors peu enclin à engager une procédure longue et coûteuse devant la justice administrative pour contester ces rejets.

Dans sa décision n° 2015 522 QPC du 19 février 2016, le Conseil Constitutionnel a déclaré le II de l’article 52 de la loi n° 2013 1168 contraire à la Constitution avec prise d’effet à compter du 21 février 2016 et application à toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.

Il est donc admis que les supplétifs de statut civil de droit commun étaient éligibles du 5 février 2011 au 19 décembre 2013 et qu’en l’absence de recours dans les délais légaux leur situation est désormais forclose.

Néanmoins, il convient de rappeler que les supplétifs concernés sont âgés et dans des situations parfois bien fragiles ne leur permettant pas de se battre à armes égales contre l’administration.

Il serait juste que les supplétifs de statut civil de droit commun puissent bénéficier d’une aide d’un montant de 4 195 euros pour solde de tout compte afin de réparer autant que faire se peut le comportement injuste de l’administration à leur égard au cours de la période allant du 5 février 2011 au 19 décembre 2013. Il financera une compensation à ces personnes pour solde de tout compte.

La loi de programmation militaire 2024-2030 n°2023-703 du 1er août 2023 a reconnu explicitement dans son rapport annexé cette demande de réparation. Elle affirme en effet : « Une allocation unique de 4 195 euros est attribuée aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui avaient déposé une demande ou effectué un renouvellement de demande d’allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui n’ont pas engagé dans les délais prévus de procédure contentieuse après une réponse négative de l’administration ou consécutivement au silence gardé par l’administration ».

22 personnes sont toujours concernées selon les déclarations de la Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées chargée de la Mémoire et des Anciens combattants. La dépense générée par l’adoption de cet amendement serait de l’ordre de 92 290 euros : c’est-à-dire 4 195 euros pour chacune des 22 personnes concernées, soit 92 290 euros.

- L’amendement propose donc d’augmenter de 92 290 euros l’action 07 « Action en faveur des rapatriés » du Programme n° 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation ».

- Du fait des conditions de recevabilité, la même somme de 92 290 euros est prélevée sur l’action 02 « Indemnisation des victimes d’actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale » du Programme n° 158 « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale » bien que le Groupe Socialistes et apparentés ne souhaite en aucun cas voir ce programme diminuer.

Le groupe Socialistes et apparentés ne souhaite en aucune manière réduire les crédits de ce programme 158, qui est essentiel à la réparation des préjudices subies par les personnes victimes de persécutions antisémites et d'actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale. Cette diminution des crédits d’un montant correspondant est en effet imposé par l’article 40 de la Constitution à travers l’obligation d’un gage financier à toute nouvelle mesure. Nous espérons que le Gouvernement reprendra cette mesure et lèvera ce gage.

Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain attire l'attention de la représentation nationale sur le fait qu'on ne saurait à bon droit se prévaloir de la méconnaissance des obligations légales imposées par l'article 40 pour critiquer la volonté du législateur ou son intention présupposée. La mission "anciens combattants" comportant deux seuls programmes, il n’est en effet pas légalement possible de faire un amendement de crédit abondant un programme sans ponctionner l’autre. En outre, les montants concernés étant relativement modérés par rapport à l’enveloppe globale, ils ne remettent pas en cause l'équilibre financier et le droit à réparation financière des personnes concernées par le programme 158. Nous espérons, dans ce cadre, que le gage financier sera levé afin qu'aucun programme de la mission "anciens combattants" ne soit diminué. Il en va à ce titre de la responsabilité du Gouvernement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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