Amendement N° II-1444 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 décembre 2023 par : M. Gremillet, Mme Jacques, MM. Henri Leroy, Bruyen, Mme Berthet, MM. Klinger, Panunzi, Cadec, Daniel Laurent, Bouchet, Mme Marie Mercier.

Photo de Daniel Gremillet Photo de Micheline Jacques Photo de Henri Leroy Photo de Christian BRUYEN Photo de Martine Berthet Photo de Christian Klinger Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Alain Cadec Photo de Daniel Laurent Photo de Gilbert Bouchet Photo de Marie Mercier 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 49 undecies

Après l’article 49 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’impact sur les finances des collectivités territoriales des changements de destination de bâtiments ruraux à usage agricole, en fonction des différents types de nouvelles destinations et de sous-destinations. Il évalue également le coût pour les collectivités d’une évaluation systématique de l’impact sur leurs recettes fiscales d’un tel changement de destination d’un bâtiment rural à usage agricole, au moment de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme afférente.

Exposé Sommaire :

La reconquête du bâti vacant et/ou dégradé est un défi à relever pour nos communes. Les communes rurales sont particulièrement exposées à la présence d’habitations vacantes, dégradées ou en état de ruines.

Si les maires, au titre de leur pouvoir en matière d’aménagement et d’urbanisme, sont en première ligne, se pose la question du soutien à leurs initiatives de reconquête du bâti dégradé par l’État, à travers des mécanismes fiscaux incitatifs.

Dans le cas des bâtiments ruraux à usage agricole, il est fréquent qu’à l’occasion d’une réhabilitation, ce bâtiment change de destination en devenant un bâtiment à destination de logement (du propriétaire, ou en location), ou parfois commerciale. Perdant ainsi son usage agricole, il perd également, en conséquence, son exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Les locaux sont, alors, évalués selon les règles de droit commun prévues au code général des impôts.

Ce changement de destination a donc un impact fiscal pour la commune, qui doit être pris en compte dans l’assiette des impôts locaux (taxe foncière). Une étude d’impact fiscale permettrait à la collectivité de mieux appréhender les conséquences financières de telles opérations, paramètre indispensable pour une bonne appréhension de sa marge de manœuvre en termes d’accompagnement de ces aménagements (infrastructures, transports, et autres actions et opérations visant à mettre en valeur l’environnement, les paysages, le patrimoine, et à assurer son développement harmonieux).

Cet amendement a ainsi pour objet la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement visant à évaluer, d’une part, l’impact global sur les finances des collectivités territoriales des changements de destinations des bâtiments ruraux à usage agricole, et, d’autre part, la possibilité d’adosser systématiquement une étude d’impact fiscale aux autorisations d’urbanisme relatives au changement de destination d’un bâtiment rural à usage agricole.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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