Déposé le 5 décembre 2023 par : MM. Piednoir, Daniel Laurent, Mmes Gosselin, Dumont, MM. Bouchet, Pellevat, Klinger, Michallet, Mme Petrus, MM. Belin, Grosperrin, Mme Schalck, MM. Panunzi, Savin, Darnaud, Henri Leroy, Genet, Mme Belrhiti, M. Rapin, Mme Di Folco, M. Sido.
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le d) du 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« e) Les communes nouvelles dont au moins une commune fondatrice respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 2° . Le cas échéant, les communes-communautés dont l’ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 1° . L’attribution de cette dotation tient compte du nombre de leurs communes fondatrices. »
Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe de l’éligibilité à la DETR des communes nouvelles dont une commune fondatrice remplissait les critères nécessaires pour en bénéficier, et prise en compte du nombre de communes fondatrices des communes nouvelles dans l’attribution de ces subventions afin qu’elles ne soient pas pénalisées dans l’attribution de cette dotation du seul fait de leur regroupement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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