Déposé le 30 novembre 2023 par : MM. Kerrouche, Michau, Roiron, Mme Briquet, MM. Kanner, Cozic, Raynal, Mmes Artigalas, Bonnefoy, M. Bouad, Mmes Brossel, Canalès, MM. Chaillou, Fagnen, Féraud, Fichet, Gillé, Jacquin, Lurel, Marie, Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé, Redon-Sarrazy, Tissot, Michaël Weber, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le d) du 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« e) Les communes nouvelles dont au moins une commune fondatrice respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 2° . Le cas échéant, les communes-communautés dont l’ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 1° . L’attribution de cette dotation tient compte du nombre de leurs communes fondatrices. »
Chaque année, les circulaires envoyées par la DGCL aux préfectures précisent que « les communes nouvelles sont éligibles de droit à la DETR durant trois années à compter de leur création si l’une de leurs communes constitutives y était éligible l’année précédant leur création ».
Cependant, de nombreuses communes nouvelles connaissent une baisse significative du nombre de dossiers éligibles à l’attribution de la DETR sur leur territoire.
C’est pourquoi, le présent amendement propose d’inscrire dans la loi le principe de l’éligibilité à la DETR des communes nouvelles dont une commune fondatrice remplissait les critères nécessaires, ainsi que de tenir compte du nombre de communes fondatrices des communes nouvelles afin qu’elles ne soient pas pénalisées dans l’attribution de cette dotation du seul fait de leur regroupement.
Amendement proposé par l’Association des maires de France.
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