Déposé le 5 décembre 2023 par : M. Pellevat, Mmes Berthet, Petrus, Noël, MM. Belin, Jean-Baptiste Blanc, Pascal Martin, Bruyen, Panunzi, Henri Leroy, Genet, Mme Belrhiti, M. Rapin, Mme Di Folco, MM. Gremillet, Sido, Houpert, Mme Joseph, MM. Bazin, Burgoa, Bouchet, Daniel Laurent, Mmes Dumas, Dumont, Gosselin, MM. Allizard, Tabarot.
Après l’alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au 2° de l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « habitants, », sont insérés les mots : « sauf si le chef-lieu est une commune nouvelle formée après le 1erjanvier 2014 et » ;
L’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes dont la population représente 15% de la population du canton bénéficie de la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Cependant, les communes situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ne peuvent pas en bénéficier.
Or, lorsqu’une fusion en commune nouvelle inclut la commune chef-lieu, et que la commune nouvelle devient donc de fait le nouveau chef-lieu, certaines communes qui bénéficiaient de la première fraction la perdent au moment de la fusion ou quelques années plus tard lorsque la commune nouvelle atteint les 10 000 habitants, ce qui n’aurait jamais pu arriver sans la fusion.
Aussi, cet amendement propose de permettre aux communes conserver la première fraction lorsque la commune chef-lieu de 10 000 habitants est une commune nouvelle formée après le 1er janvier 2014.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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