Amendement N° II-524 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 décembre 2023 par : M. Pellevat, Mmes Berthet, Petrus, Noël, MM. Belin, Jean-Baptiste Blanc, Pascal Martin, Bruyen, Panunzi, Henri Leroy, Genet, Mme Belrhiti, M. Rapin, Mme Di Folco, MM. Gremillet, Sido, Houpert, Mme Joseph, MM. Bazin, Burgoa, Bouchet, Daniel Laurent, Mmes Dumas, Dumont, Gosselin, MM. Allizard, Tabarot.

Photo de Cyril Pellevat Photo de Martine Berthet Photo de Annick Petrus Photo de Sylviane Noël Photo de Bruno Belin Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Pascal Martin Photo de Christian BRUYEN Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Henri Leroy Photo de Fabien Genet Photo de Catherine Belrhiti Photo de Jean-François Rapin 
Photo de Catherine Di Folco Photo de Daniel Gremillet Photo de Bruno Sido Photo de Alain Houpert Photo de Else Joseph Photo de Arnaud Bazin Photo de Laurent Burgoa Photo de Gilbert Bouchet Photo de Daniel Laurent Photo de Catherine Dumas Photo de Françoise Dumont Photo de Béatrice Gosselin Photo de Pascal Allizard Photo de Philippe Tabarot 

Texte de loi N° 20232024-127

Article 56

Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au 2° de l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « habitants, », sont insérés les mots : « sauf si le chef-lieu est une commune nouvelle formée après le 1erjanvier 2014 et » ;

Exposé Sommaire :

L’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes dont la population représente 15% de la population du canton bénéficie de la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Cependant, les communes situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ne peuvent pas en bénéficier.

Or, lorsqu’une fusion en commune nouvelle inclut la commune chef-lieu, et que la commune nouvelle devient donc de fait le nouveau chef-lieu, certaines communes qui bénéficiaient de la première fraction la perdent au moment de la fusion ou quelques années plus tard lorsque la commune nouvelle atteint les 10 000 habitants, ce qui n’aurait jamais pu arriver sans la fusion.

Aussi, cet amendement propose de permettre aux communes conserver la première fraction lorsque la commune chef-lieu de 10 000 habitants est une commune nouvelle formée après le 1er janvier 2014.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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