Amendement N° II-559 2ème rectif. (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 décembre 2023 par : M. Canévet, Mme Nathalie Goulet, MM. Bonneau, Bonnecarrère, Delahaye, Mmes Havet, Tetuanui, M. Menonville, Mmes Vermeillet, Olivia Richard, MM. Bleunven, Cambier, Mme Romagny, MM. Kern, Cigolotti, Stéphane Demilly, Loïc Hervé, Delcros, Mmes Jacquemet, Aeschlimann, Saint-Pé.

Photo de Michel Canevet Photo de Nathalie Goulet Photo de François Bonneau Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Vincent Delahaye Photo de Nadège Havet Photo de Lana Tetuanui Photo de Franck Menonville Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Olivia RICHARD 
Photo de Yves BLEUNVEN Photo de Guislain CAMBIER Photo de Anne-Sophie ROMAGNY Photo de Claude Kern Photo de Olivier Cigolotti Photo de Stéphane Demilly Photo de Loïc Hervé Photo de Bernard Delcros Photo de Annick Jacquemet Photo de Marie-Do AESCHLIMANN Photo de Denise Saint-Pé 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 49

Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au neuvième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « deux fois ».

Exposé Sommaire :

Aujourd’hui, de nombreux dirigeants d’organismes d’utilité générale ou d’organismes sans but lucratif sont rémunérés de manière démesurée avec les deniers publics. Certains dirigeants d’OSBL touchent plus de 10 000 euros sans que cela soit nécessairement justifié (l’Institut du monde arabe par exemple).

Actuellement, le montant des rémunérations versées à un dirigeant d’un organisme d’utilité générale ne peut excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, soit 10 998 euros par mois.

Le présent amendement propose ainsi que le montant des rémunérations versées à un dirigeant d’un organisme d’utilité générale ne puisse excéder deux fois, et non trois fois, le plafond de la sécurité sociale, soit 7 332 euros par mois.

Il s’agit donc ici d’une mesure d’assainissement des comptes publics.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Irrecevabilité LOLF

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