Déposé le 30 novembre 2023 par : M. Jomier, Mme Le Houerou, MM. Lurel, Kanner, Mmes Canalès, Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 50 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 250 000 » est remplacé par le montant : « 350 000 » ;
2° Au 2°, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
3° Au 3°, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 60 000 » ;
4° Au 4°, le montant « 5 000 » est remplacé par le montant : « 6 000 » ;
5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les plafonds mentionnés aux 1° à 4° du présent III sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre 1erdu code des impositions sur les biens et services.
« Les montant en euros fixés par arrêté conjoint tel que mentionné au premier alinéa du présent III sont revalorisé au 1erfévrier de chaque année conformément au taux d’évolution sur un an des prix à la consommation, hors tabac, de tous les ménages, sur la base de l’avis publié au Journal officiel de la République et arrondis à l’euro supérieur. Le barème des montants est établi et diffusé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation et du travail. »
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) est l’autorité chargée de l’évaluation et, depuis le 1er juillet 2015, de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture. L’évaluation des substances actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques et des produits eux-mêmes en vue de leur commercialisation, est strictement encadrée et harmonisée au niveau européen par le règlement (CE) n°1107/2009.Chaque année, l’Agence examine près de 2000 dossiers au total, dont 200 concernent une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un nouveau produit ou son renouvellement.Conformément à l’article 130 de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, cette mission repose sur un financement par la taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leur adjuvants, acquittée par les entreprises de production de produits réglementés au moment du dépôt de leur dossier auprès de l’Agence.En première lecture, par amendement, a été introduit un mécanisme annuel d’indexation sur l’inflation des plafonds de la taxe, dont les tarifs sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget.Cette introduction permet de sécuriser pour l’avenir le montant des recettes perçues par l’agence.Toutefois, cette indexation s’avère insuffisante alors que la dernière révision d’ampleur du barème de la taxe est intervenue en 2017. De fait, un déséquilibre croissant est aujourd’hui constaté entre les coûts supportés par l’établissement dans l’exercice de ses missions, en hausse sous l’effet de l’inflation, et les recettes fiscales perçues à ce titre.Dans ce contexte, le présent amendement révise le barème des tarifs de la taxe précitée affectée à l’ANSES. Par ailleurs, il prévoit que le mécanisme d’indexation du barème fixé par arrêté est prévu par la loi.
Irrecevabilité LOLF
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