Amendement N° II-987 rectifié (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 4 décembre 2023 par : MM. Iacovelli, Lemoyne, Bitz, Fouassin, Buval, Patient, Rohfritsch.

Photo de Xavier Iacovelli Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Olivier BITZ Photo de Stéphane FOUASSIN Photo de Frédéric BUVAL Photo de Georges Patient Photo de Teva Rohfritsch 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 49 sexvicies

Après l’article 49 sexvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 790 G du code général des impôts étudiant la possibilité d’élargir le bénéfice de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans au profit de l’enfant, du petit-enfant ou de l’arrière-petit-enfant du conjoint dans le cadre d’une famille recomposée.

Exposé Sommaire :

L'évolution contemporaine des structures familiales, caractérisée par une augmentation significative du nombre de familles recomposées, appelle à une révision de notre législation.

À l'heure actuelle, la loi prévoit l’exonération des droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans, en cas de descendance, au profit de l’enfant, du petit-enfant ou de l’arrière-petit-enfant présentant un lien de filiation avec le donateur. Toutefois, cette réglementation ne prend pas suffisamment en compte la réalité des familles recomposées, où les liens parentaux ne sont pas exclusivement biologiques.

Il devient ainsi essentiel de repenser et d'élargir cette disposition pour la rendre plus inclusive. Cette adaptation législative serait un pas vers la reconnaissance et le soutien des nouvelles configurations familiales, favorisant l’équité au sein de ces modèles.

Par conséquent, le présent amendement demande au Gouvernement d’étudier la possibilité d’élargir le bénéfice de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit au profit de l’enfant, du petit-enfant ou de l’arrière-petit-enfant du conjoint prévu à l’article 790 G du Code général des impôts dans le cadre d’une famille recomposée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion