Déposé le 26 janvier 2024 par : Mmes Poncet Monge, Souyris, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon, Mmes Senée, Mélanie Vogel.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article 226-14 du code pénal, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« …° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui signalent au procureur de la République la situation des personnes dont la vulnérabilité justifierait le cas échéant l’ouverture d’une mesure de protection du titre XI du livre Ierdu présent code.
« …° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui alerte le juge des contentieux de la protection aux fins de contester la mise en œuvre du mandat de protection future ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution en application des dispositions de l’article 484.
« …° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui alerte le juge des contentieux de la protection sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de la mesure d’habilitation familiale, en application des dispositions de l’article 494-10. »
Cet amendement vise à faciliter le signalement de faits de maltraitances par les professionnels de l’action sociale et médico-sociale.
Les auteurs de cet amendement estiment que le renforcement du rôle des professionnels de l’action sociale et médico-sociale dans la protection des majeurs vulnérables est un enjeu essentiel. Ces acteurs jouent un rôle crucial dans le repérage et l’évaluation des situations d’isolement social et de vulnérabilité, fournissant ainsi des informations indispensables aux décisions judiciaires en matière de mesures de protection.
La loi du 23 mars 2019 a déjà renforcé ce rôle en précisant les informations à inclure dans l’évaluation de la situation du majeur à protéger transmise au Procureur de la République. Cependant, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne la saisine du parquet par des tiers dont les professionnels de l’action sociale et médico-sociale.
L’incompatibilité entre cette démarche et l’obligation de secret professionnel, pénalement sanctionnée, constitue un obstacle à la remontée d’alertes de ces professionnels au Procureur de la République. Or, de nombreuses situations nécessitent une mesure de protection sans qu’il y ait maltraitance, laissant des personnes vulnérables, isolées socialement et précarisées sans possibilité d’agir et d’être protégées.
De la même façon, ces professionnels sont également au cœur des mesures de protection déjà en œuvre et sont donc les plus à même de repérer, évaluer et remonter des alertes directement au juge des contentieux et de la protection en cas de difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif de protection, spécialement lorsqu’il s’agit de mesures qui n’opèrent aucun contrôle judiciaire comme c’est le cas en présence d’un mandat de protection future ou d’une habilitation familiale.
C’est pourquoi le présent amendement propose de sécuriser la démarche de ces professionnels en insérant à l’article 226-14 du code pénal plusieurs cas de dérogation à leur secret professionnel, dans le cas où ces professionnels :
- signalent au Procureur de la République la situation de personnes dont la vulnérabilité justifierait le cas échéant l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ;
- alertent le juge des contentieux de la protection aux fins de contester la mise en œuvre du mandat de protection future ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution ;
- alertent le juge des contentieux de la protection sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre d’une mesure d’habilitation familiale.
Cette mesure contribuerait ainsi à renforcer les dispositifs de signalement en cas de maltraitance sur des personnes vulnérables, qui reste aujourd’hui insuffisamment révélée et largement sous-estimée en France, et ainsi protéger plus efficacement les droits de ces personnes.
Cet amendement est issu d’une proposition du Conseil National des Barreaux (CNB).
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