Amendement N° 133 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 31 janvier 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 191 )

Déposé le 29 janvier 2024 par : M. Roiron, Mmes Le Houerou, Lubin, Féret, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne, MM. Fichet, Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol, Artigalas, Bonnefoy, MM. Chaillou, Cozic, Fagnen, Gillé, Jacquin, Lurel, Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, Michaël Weber, Tissot, Mme Harribey, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Pierre-Alain ROIRON Photo de Annie Le Houerou Photo de Monique Lubin Photo de Corinne Feret Photo de Patrick Kanner Photo de Marion CANALÈS Photo de Catherine Conconne Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Bernard Jomier Photo de Émilienne Poumirol Photo de Laurence Rossignol Photo de Viviane Artigalas Photo de Nicole Bonnefoy 
Photo de Christophe CHAILLOU Photo de Thierry Cozic Photo de Sébastien FAGNEN Photo de Hervé Gillé Photo de Olivier Jacquin Photo de Victorin Lurel Photo de Serge Merillou Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Lucien Stanzione Photo de Michaël WEBER Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Laurence Harribey 

Texte de loi N° 20232024-253

Après l'article 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article 226-14 du code pénal, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui signalent au procureur de la République la situation des personnes dont la vulnérabilité justifierait le cas échéant l’ouverture d’une mesure de protection du titre XI du livre Ierdu présent code.

« …° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui alerte le juge des contentieux de la protection aux fins de contester la mise en œuvre du mandat de protection future ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution en application des dispositions de l’article 484.
« …° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui alerte le juge des contentieux de la protection sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de la mesure d’habilitation familiale, en application des dispositions de l’article 494-10. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à faciliter le signalement de faits de maltraitances par les professionnels de l’action sociale et médico-sociale. Les professionnels de l’action sociale et médico-sociale jouent un rôle crucial dans le repérage et l’évaluation des situations d’isolement et de vulnérabilité, fournissant ainsi des informations indispensables aux décisions judiciaires en matière de mesures de protection. La loi du 23 mars 2019 a déjà renforcé ce rôle en précisant les informations à inclure dans l’évaluation de la situation du majeur à protéger, transmise au Procureur de la République. Cependant, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne la saisine du parquet par des tiers dont les professionnels de l’action sociale et médico-sociale. L’incompatibilité entre cette démarche et l’obligation de secret professionnel, pénalement sanctionnée, constitue un obstacle à la remontée d’alerte de ces professionnels au Procureur de la République. Or, de nombreuses situations nécessitent une mesure de protection sans qu’il y ait maltraitance, laissant des personnes vulnérables, isolées et précarisées sans possibilité d’agir. De la même façon, ces professionnels sont également au cœur des mesures de protection déjà en œuvre et sont donc les plus à mêmes de repérer, évaluer et remonter des alertes directement au juge des contentieux et de la protection en cas de difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif de protection, spécialement lorsqu’il s’agit de mesures qui n’opèrent aucun contrôle judiciaire comme c’est le cas en présence d’un mandat de protection future ou d’une habilitation familiale. C’est pourquoi le présent amendement propose de sécuriser la démarche de ces professionnels en insérant à l’article 226-14 du code pénal plusieurs cas de dérogation à leur secret professionnel, dans le cas où ces professionnels :

- signalent au Procureur de la République la situation de personnes dont la vulnérabilité justifierait le cas échéant l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ;

- alertent le juge des contentieux de la protection aux fins de contester la mise en œuvre du mandat de protection future ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution ;

- alertent le juge des contentieux de la protection sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre d’une mesure d’habilitation familiale.

Cette mesure contribuerait ainsi à renforcer les dispositifs de signalement en cas de maltraitance sur des personnes vulnérables, qui reste aujourd’hui insuffisamment révélée et largement sous-estimée en France, et ainsi protéger plus efficacement les droits de ces personnes.

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