Amendement N° 31 5ème rectif. (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 6 février 2024

( amendements identiques : 201 )

Déposé le 30 janvier 2024 par : MM. Iacovelli, Buis, Mme Phinera-Horth, M. Théophile, Mmes Cazebonne, Havet, Duranton, MM. Mohamed Soilihi, Buval, Rohfritsch.

Photo de Xavier Iacovelli Photo de Bernard Buis Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Dominique Théophile Photo de Samantha Cazebonne Photo de Nadège Havet Photo de Nicole Duranton Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Frédéric BUVAL Photo de Teva Rohfritsch 

Texte de loi N° 20232024-253

Après l'article 8

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le A du I de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fait l’objet de l’action en recouvrement. »

Exposé Sommaire :

Les actes infirmiers réalisés par les infirmiers libéraux ou Centres de Santé Infirmiers auprès des patients des SSIAD leur sont rémunérés dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD et donc directement par l’organisme gestionnaire du SSIAD, comme prévu aux articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la Sécurité sociale.

L’article D312-4 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que l’intervention d’un infirmier ou d’un centre de santé infirmiers ne peut se faire que dans le cadre d’une convention conclue entre le professionnel libéral ou le centre de santé infirmiers et l’organisme gestionnaire du SSIAD. Cette convention vient notamment organiser les modalités de facturations des actes infirmiers réalisés par les professionnels libéraux ou centre de santé infirmiers auprès des SSIAD.

Pour autant, il arrive que ces professionnels ou structures (conventionnés ou non) envoient leurs factures directement à la CPAM et non au SSIAD ce qui génère une double facturation de l’Assurance Maladie. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » (mentionné à l’article L133-4 du Code de la sécurité sociale) réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie. Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus qui vont leur être demandés sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants, un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.

Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doit réclamer la répétition de cet indu à l’encontre du professionnel à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD.

À l’heure de l’évolution des SSIAD en Service Autonomie à Domicile et où il est annoncé la création de 4 000 places de SSIAD, cette sécurisation est devenue indispensable.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond

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