Amendement N° 28 (Rejeté)

Régime juridique des actions de groupe

Discuté en séance le 6 février 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 21 45 )

Déposé le 1er février 2024 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris.

Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard 
Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Anne SOUYRIS 

Texte de loi N° 20232024-272

Article 1er bis

I. – Alinéas 1 à 7

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – L’action de groupe peut être exercée par :

1° Les associations agréées ;

2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues à l’article 1er.

II. – Alinéa 15

Remplacer la première occurrence du mot :

à

par le mot :

et

III. – Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement de repli a pour objet de rétablir la version de l’article 1er bis telle qu’adoptée et votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale.

L’article 1er bis définit la qualité pour agir en matière d’actions de groupe. Les députés de tout bord politique, avaient accepté des conditions de qualité pour agir élargies, permettant de rééquilibrer le rapport de force entre les parties et améliorer l’accès à la procédure d’action de groupe.

Arguant d’un risque de déstabilisation des opérateurs économiques, le rapporteur a fortement restreint la qualité pour agir des associations, en limitant cette action aux seules associations agréées par une autorité administrative. L’objet de cette restriction est de protéger les intérêts des grands acteurs économiques, d’affaiblir les droits des justiciables, en particulier les consommateurs et les usagers. Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à cette version du texte, rappelant par ailleurs que les grands groupes économiques qui respectent la législation et les normes en vigueur n’ont rien à craindre d’une amélioration de l’efficacité et de la célérité des actions de groupe.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion