Amendement N° 18 (Retiré)

Mise au point au sujet de votes

Discuté en séance le 26 mars 2024
Avis de la Commission : Favorable
( amendement identique : 4 )

Déposé le 21 mars 2024 par : Mme Narassiguin, M. Kanner, Mme Artigalas, M. Temal, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Corinne NARASSIGUIN Photo de Patrick Kanner Photo de Viviane Artigalas Photo de Rachid Temal Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Hussein Bourgi Photo de Christophe CHAILLOU Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Audrey LINKENHELD Photo de Pierre-Alain ROIRON 

Texte de loi N° 20232024-291

Article 1er

I. – Alinéa 3

1° Remplacer le mot :

Dans

par les mots :

Pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, dans

2° Après le mot :

organique

insérer les mots :

prise après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Par dérogation à l’article 77-1 de la Constitution, en l’absence de conclusion d’un accord portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie en vue d’assurer à tous les citoyens de Nouvelle-Calédonie un destin commun, négocié dans le cadre des discussions prévues par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, une loi organique peut, après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, prévoir l’application du présent article à un renouvellement général ou partiel suivant le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle.

Exposé Sommaire :

Amendement de repli

La définition du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province est l’un des enjeux du dialogue à venir.

Dans son avis du 7 décembre 2023, le Conseil d’État constate que les circonstances propres à la situation particulière de la Nouvelle-Calédonie sont toujours de nature à justifier l’existence d’un corps électoral spécifique.

Les restrictions qui lui sont apportées restent aujourd’hui un sujet ouvert aux débats.

Le corps électoral restreint pour les élections provinciales a été conçu dans le cadre du processus d’autodétermination qui n’est pas clos, contrairement à ce qui a été dit. L’autodétermination c’est le droit réel et concret pour un peuple de choisir son destin, garanti par la Constitution de la République et les engagements internationaux de la France.

Dans ce contexte, il faut veiller à ne pas se substituer aux choix qui seront retenus par les formations politiques calédoniennes dans la perspective d’un accord global sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.

Sortant du rôle impartial qu’il n’exerce plus depuis la dernière consultation référendaire sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement souhaite retenir une solution qui n’a pas recueilli l’assentiment de tous les partenaires calédoniens à ce jour. Cette démarche risque de bloquer sérieusement le processus de dialogue entre Calédoniens.

Dans ces conditions, il convient, au minimum minimorum, de limiter la portée de cette réforme dans la durée et dans son objet en réservant son application uniquement au premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle.

Les assouplissements proposés (dérogation à la Constitution et recours à une loi organique) sont également limités et supplétifs dans la perspective de la signature d’un accord général en vue d’assurer un destin commun à tous les citoyens de Nouvelle-Calédonie.

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