Déposé le 6 février 2024 par : Mme Vérien, M. Bonneau, Mmes Sollogoub, Guidez, Olivia Richard, MM. Delcros, Jean-Michel Arnaud, Levi, Folliot, Mme de La Provôté, MM. Capo-Canellas, Delahaye, Mmes Romagny, Jacquemet.
Rédiger ainsi cet article :
L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal. »
Cet amendement entend proposer une nouvelle rédaction de l'article 1er. Il s'agit ici de maintenir, pour les cas les plus graves, un mécanisme d'automaticité de la suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi, mis en examen ou condamné.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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