Déposé le 6 février 2024 par : M. Mohamed Soilihi, Mme Schillinger, MM. Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Rédiger ainsi cet article :
L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal. »
Cet amendement entend rétablir l’article 1erdans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Cette version a fait l'objet d'un vote unanime des députés avec le soutien du Gouvernement.
Plus protecteur, il prévoit la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi, mis en examen ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant. Cette suspension court jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu’à la décision du juge pénal.
D’autre part, il prévoit la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits.
NB:Rectification à la demande de l'auteur. Rendu identique aux amendements n° 4 rect et 12 rect
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