Amendement N° 7 rectifié (Adopté)

Mises au point au sujet de votes

Discuté en séance le 6 février 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse
( amendements identiques : 3 4 4 12 12 )

Déposé le 6 février 2024 par : M. Mohamed Soilihi, Mme Schillinger, MM. Bitz, Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Patricia Schillinger Photo de Olivier BITZ Photo de Bernard Buis Photo de Frédéric BUVAL Photo de Samantha Cazebonne Photo de Nicole Duranton Photo de Stéphane FOUASSIN Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli 
Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Martin Lévrier Photo de Solanges NADILLE Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Dominique Théophile 

Texte de loi N° 20232024-298

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement entend rétablir l’article 1erdans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Cette version a fait l'objet d'un vote unanime des députés avec le soutien du Gouvernement.

Plus protecteur, il prévoit la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi, mis en examen ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant. Cette suspension court jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu’à la décision du juge pénal.

D’autre part, il prévoit la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits.

NB:Rectification à la demande de l'auteur. Rendu identique aux amendements n° 4 rect et 12 rect

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