Amendement N° 50 rectifié (Adopté)

Rénovation de l'habitat dégradé

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 26 février 2024 par : Mme Havet, MM. Buis, Iacovelli, Fouassin, Lemoyne, Mme Duranton, MM. Lévrier, Omar Oili, Haye, Mme Nadille.

Photo de Nadège Havet Photo de Bernard Buis Photo de Xavier Iacovelli Photo de Stéphane FOUASSIN Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Nicole Duranton Photo de Martin Lévrier Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Ludovic Haye Photo de Solanges NADILLE 

Texte de loi N° 20232024-343

Article 9 bis

Alinéa 4

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation ou, à défaut, à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ; »

Exposé Sommaire :

Accès en temps réel aux opérations bancaires effectuées par le syndic de copropriété

La présente proposition de loi entend notamment moderniser les outils d’intervention afin de prévenir le plus en amont possible les risques de dégradation des copropriétés.

L’article 9 bis, dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, est ainsi venue conférer au conseil syndical des moyens de vérification, en temps réel, des opérations bancaires effectuées par le syndic de copropriété sur le compte bancaire, en lui imposant d’offrir un accès « sans délai » au président du conseil syndical.

La commission au Sénat a adopté plusieurs amendements dont l’un vient supprimer cette disposition.

Alors que le conseil syndical ne dispose que des relevés bancaires qui sont produits par la banque en fin de mois et seulement après les avoir demandés au syndic et dans la mesure où ce dernier les a transmis, il est proposé de rétablir cette disposition.

En effet, dans le cas où des opérations soulevant des interrogations seraient réalisées en cours de mois, le conseil syndical doit pouvoir s’en informer et le cas échéant réagir.

Par conséquent, il paraît souhaitable que le président du conseil syndical ou un membre du conseil syndical désigné au cours de l’Assemblée générale puisse consulter les comptes bancaires « en temps réel » .

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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