Amendement N° 2 (Rejeté)

Lutte contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques

Discuté en séance le 12 mars 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 mars 2024 par : Mmes Narassiguin, de La Gontrie, MM. Kanner, Durain, Bourgi, Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Corinne NARASSIGUIN Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Patrick Kanner Photo de Jérôme Durain Photo de Hussein Bourgi Photo de Christophe CHAILLOU Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Audrey LINKENHELD Photo de Pierre-Alain ROIRON 

Texte de loi N° 20232024-399

Article 3

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1erde la présente loi laisse supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225-2 du code pénal ou à l’article L. 1132-1 du code du travail, le service mentionné à l’article 1erde la présente loi :

1° En informe la personne morale concernée par le test et lui transmet le résultat du test ;

2° En informe l’autorité administrative territorialement compétente et lui communique l’ensemble des éléments transmis en application du 1° du présent I.

3° En donne avis sans délai au procureur de la République et transmet à ce magistrat tous les renseignements nécessaires à la poursuite des infractions mentionnées aux articles visés au I.

II. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article L. 1132-1 du code du travail, l’employeur engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission du résultat du test mentionnée au 1° du I du présent article. À défaut d’accord, l’employeur établit, dans le même délai, un plan d’action ayant le même objet.

L’accord ou le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d’action identifiés et évalue leur coût.

B. – Si, au terme du délai de six mois prévu au A du présent II, la négociation engagée par l’employeur est toujours en cours, l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente peut décider de prolonger le délai de trois mois afin de favoriser la conclusion d’un accord ou, à défaut d’accord, l’établissement d’un plan d’action.

C. – L’accord ou le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente. Elle peut adresser à l’employeur des observations sur le contenu de l’accord ou du plan d’action, après avoir recueilli l’avis du service mentionné à l’article 1er.

Si l’accord ou le plan n’est pas transmis ou si ledit service considère que l’accord ou le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent II, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.

III. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225-2 du code pénal, l’autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l’accès à l’activité économique, mentionnés à l’article 225-2 du code pénal, d’établir, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à prévenir ou à corriger les discriminations.

Le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d’action identifiés et évalue leur coût.

B. – Le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er. L’autorité administrative peut adresser à la personne morale des observations sur le contenu du plan d’action, après avoir recueilli l’avis dudit service.

Si le plan d’action n’est pas transmis ou si le service mentionné au même article 1erconsidère que le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent III, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.

IV. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au A des II et III du présent article, le fait de méconnaître :

1° L’obligation de conclure l’accord ou d’établir le plan d’action prévus aux mêmes II et III ;

2° (Supprimé)

3° L’obligation de transmettre sans délai à l’autorité administrative compétente l’accord ou le plan d’action prévus auxdits II et III ;

4° L’obligation pour l’accord ou le plan d’action mentionné au II et le plan d’action mentionné au III de respecter les conditions fixées au second alinéa du A des II et III.

L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

IV bis (nouveau). – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères, afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.

Si le résultat de ce test met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III du présent article pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Le montant de celle-ci peut être porté à 5 % des rémunérations et gains mentionnés au premier alinéa du même IV.

L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, le nombre de domaines d’action que l’accord ou le plan d’action doivent couvrir, les éléments obligatoires que ceux-ci doivent comporter, les conditions de publication des tests par le service mentionné à l’article 1erainsi que les conditions de fixation par l’autorité administrative de l’amende mentionnée au IV du présent article.

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir l'article 3 de la proposition de loi, en y adjoignant après l'alinéa 3 que le service créé informe la justice des discriminations constatées, et en augmentant le montant maximal de l'amende administrative initialement prévu à l'alinéa 13.

Cet amendement s'inscrit dans une logique de cohérence avec l'objectif poursuivi par cette proposition de loi, dont l'objet principal est de lutter contre les discriminations et de faire en sorte de les réduire au maximum. La correction des différentes situations de discrimination implique que ce nouveau service puisse être doté de moyens d'action efficaces, pour qu'il ne soit pas cantonné au simple rôle d'observateur. Si en aucun cas ce service ne doit se substituer à la mission du Défenseur des droits, il n'en demeure pas moins qu'il serait à la fois illogique et dommageable que la constatation de discriminations ne soit pas suivie d'effet. De la même manière, le service créé n'a pas vocation à se substituer à l'action de la justice, raison pour laquelle le présent amendement prévoit que le procureur de la République soit informé dans les meilleurs délais des infractions constatées.

Pour être véritablement utiles, les résultats statistiques obtenus doivent être diffusés et profiter à l'ensemble de la société, afin que le phénomène discriminatoire soit mieux identifié et combattu. Il est donc incontournable qu'une assise législative soit donnée à la publication des noms des personnes morales dont le comportement discriminatoire a été établi, tel que cela a été imaginé lors de la conception de cette proposition de loi.

Il ne fait aucun doute que cette possibilité de publication des résultats à grande échelle, lorsque le dialogue et le processus d'amélioration des pratiques n'ont pas abouti, est de nature à changer le comportement des acteurs.

Comme la Défenseure des droits l'a déjà fait remarquer dans un rapport de 2020, les recours en matière de discriminations relèvent de démarches lourdes pour les victimes, ce qui limite considérablement leur caractère dissuasif et leur efficacité.

Le rétablissement de l'article 3 permettrait à la fois de mieux épauler les victimes de discriminations, et de mettre en place les conditions d'un endiguement réel des mauvais comportements qui persistent.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion