Déposé le 20 mars 2024 par : Mme Laure Darcos, MM. Alain Marc, Verzelen, Chevalier, Chasseing, Malhuret.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la première phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les biens et droits réels immobiliers détenus par le détenteur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de sa situation patrimoniale. »
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 30 juin 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Amendement de repli
Le présent amendement vise à encadrer l’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et à exclure les seuls biens et droits immobiliers détenus antérieurement à la date du mariage ou de conclusion du pacte civil de solidarité.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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