Amendement N° 26 3ème rectif. (Adopté)

Justice patrimoniale au sein de la famille

Discuté en séance le 20 mars 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 13 13 14 14 14 )

Déposé le 20 mars 2024 par : Mme Schalck, M. Lefèvre, Mme de Cidrac, M. Brisson, Mmes Di Folco, Marie Mercier, M. Meignen, Mme Joseph, MM. Daubresse, Pellevat, Mme Deseyne, M. Rapin, Mmes Belrhiti, Josende, Lassarade, Richer, MM. Savin, Genet, Belin, Reichardt, Sido, Mmes Estrosi Sassone, Borchio Fontimp, M. Gremillet, Mme Aeschlimann, M. Rojouan.

Photo de Elsa Schalck Photo de Antoine Lefèvre Photo de Marta de Cidrac Photo de Max Brisson Photo de Catherine Di Folco Photo de Marie Mercier Photo de Thierry Meignen Photo de Else Joseph Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Cyril Pellevat Photo de Chantal Deseyne Photo de Jean-François Rapin Photo de Catherine Belrhiti 
Photo de Lauriane JOSENDE Photo de Florence Lassarade Photo de Marie-Pierre Richer Photo de Michel Savin Photo de Fabien Genet Photo de Bruno Belin Photo de André Reichardt Photo de Bruno Sido Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Daniel Gremillet Photo de Marie-Do AESCHLIMANN Photo de Bruno Rojouan 

Texte de loi N° 20232024-417

Après l'article 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les biens et droits réels immobiliers détenus par le détenteur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de sa situation patrimoniale. »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 30 juin 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Chaque année en France, plus de 300 000 couples se séparent par divorce ou dissolution du PACS.

Selon le principe de solidarité fiscale prévu au code général des impôts, chacun des ex-époux ou ex-partenaire de PACS est solidaire des dettes fiscales de leur ex-conjoint, même s’ils ne sont pas à l’origine de ces dettes et n’ont pas bénéficié de ces revenus.

Dès lors, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex-conjoints peuvent être recherchés pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union, sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer.

Dans certains cas, la dette fiscale peut donc peser lourdement et injustement sur l’un des ex conjoint, malgré la signature d’un contrat de séparation de biens.

Afin de pallier cette difficulté, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge en responsabilité solidaire pouvant s’appliquer à trois conditions cumulatives, dont l’existence d’une disproportion marquée entre la dette fiscale et sa situation patrimoniale et financière personnelle. Cette condition de disproportion marquée demeure l’obstacle à l’accord de décharge.

Entre 2014 et 2022, 75 % des demandes de décharges ont été rejetées. A ce jour, 90 % des demandes annuelles de décharge en responsabilité solidaire sont faites par des femmes.

La loi de finances pour 2022 est venue assouplir ces conditions en réduisant la capacité de paiement par les revenus nets de charge de 10 à 3 ans. Il est reconnu que l’assouplissement de l’examen de la situation financière n’a pas eu l’effet escompté. Malgré cet apport, 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées, du fait notamment que la situation patrimoniale est examinée préalablement à la situation financière. Lorsque le patrimoine se trouve être supérieur à la dette, la demande de décharge est rejetée sans que la situation financière ne soit prise en compte. Or cette pratique s’éloigne de l’esprit du législateur et du souci de justice dû à chaque citoyen, en particulier lorsque l’union a été consentie sous le régime légal de la séparation de biens. Cette situation est d’autant plus déséquilibrée que la législation actuelle prévoit que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.

Pour remédier à ces situations, le présent amendement vise à encadrer l'appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et à exclure les biens et droits immobiliers détenus antérieurement à la date du mariage ou de conclusion du pacte civil de solidarité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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