Déposé le 5 juin 2024 par : MM. Tabarot, Anglars, Mmes Muller-Bronn, Lavarde, MM. Henri Leroy, Burgoa, Khalifé, Milon, Paccaud, Mme Josende, MM. Brisson, Chaize, Chatillon, Bruyen, Bouchet, Mme Imbert, M. Reynaud, Mme Micouleau, MM. Panunzi, Jean-Baptiste Blanc, Meignen, Savin, Mme Lopez, MM. Klinger, Belin, Mme Borchio Fontimp, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, M. de Nicolay, Mmes Frédérique Gerbaud, Pauline Martin, Lassarade, Dumont, Belrhiti.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La constatation, par le représentant de l’État, de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue se réalise seulement sur la base des constructions dont les permis de construire ont été accordés. »
Certaines communes sont sorties de la carence en faisant agréer des programmes pour lesquels les permis de construire n'ont pas été accordés, voire pas déposés.
Afin d'éviter des taux d'atteinte « cosmétiques » qui permettent à des communes de sortir virtuellement pendant une voire deux périodes triennales, et dans un esprit d'équité envers les autres communes qui déclarent le réel, le présent amendement vise à ce que soient intégrés dans le calcul, seulement les permis de construire délivrés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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