Déposé le 30 mai 2024 par : Mme Berthet, M. Belin, Mme Belrhiti, MM. Brisson, Bruyen, Burgoa, Mme Dumont, MM. Favreau, Gremillet, Mme Marie Mercier, M. Pellevat, Mme Puissat.
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les textiles, au sens du présent article, sont définis par décret.
Le II de l’article 1ervise à interdire tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des utilisations essentielles ou contribuant à l’exercice de la souveraineté nationale et pour lesquelles il n’existe pas de solution de substitution.
Pour autant, il n’existe pas de définition des produits textiles, si ce n’est ceux définis par le Règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, entendus comme les produits contenant au moins 80 % de leur poids en fibres textiles.
Il en résulte une importante insécurité juridique, car certains matériaux composites renforcés par des produits textiles semi-finis risqueraient, en l’absence de définition claire, d’être considérés comme des textiles dans le cadre de la présente loi, alors que ces renforts constituent une part minoritaire mais essentielle du produit : membranes composites de construction, matériaux composites divers utilisés en automobile, aéronautique, spatial, transport maritime et ferroviaire…
Par sécurité juridique et sachant qu’il n’appartient pas à la loi de prévoir une telle définition, il est nécessaire de confier celle-ci à un décret.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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