Amendement N° 218 2ème rectif. (Rejeté)

Simplification de la vie économique

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 3 juin 2024 par : Mme Havet, MM. Canévet, Lévrier, Mme Schillinger, M. Mohamed Soilihi, Mme Duranton, M. Buis.

Photo de Nadège Havet Photo de Michel Canevet Photo de Martin Lévrier Photo de Patricia Schillinger Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Nicole Duranton Photo de Bernard Buis 

Texte de loi N° 20232024-635

Après l'article 21

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 453-10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :
« 1° De la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;
« 2° De l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.
« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »

Exposé Sommaire :

Simplifier les relations entre collectivités pour de l'extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable ou pour les ouvrages de renforcement des réseaux

Aujourd’hui, la procédure pour l’extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable situées en dehors des zones de desserte en gaz rend complexe les relations entre personnes publiques et ne favorise pas l’installation des unités de production de gaz renouvelables.

En effet, aujourd’hui, l’autorité concédante doit solliciter l’accord des communes traversées par une canalisation pour son intégration dans son patrimoine. Aucun formalisme n’est aujourd’hui prévu par la loi et les autorités concédantes se retrouvent démunies dans leurs discussions avec les autres collectivités.

Le présent amendement vise donc à simplifier la procédure en renversant la logique tout en maintenant chaque collectivité dans ses droits.

Ainsi, d’un accord express, le présent amendement vise à conditionner le rattachement d’une canalisation de gaz renouvelable à l’absence d’un refus exprimé par l’assemblée délibérante.

Ce refus devant être justifié au regard de la poursuite de l’intérêt général.

Silence des communes traversées sous trois mois valant alors accord.

Cet amendement a été travaillé par France gaz.

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 21 ter vers l'article additionnel après l'article 21.

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