Déposé le 3 juin 2024 par : Mme Havet, M. Lévrier, Mme Schillinger, M. Mohamed Soilihi, Mme Duranton, MM. Canévet, Buis.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils bénéficient, dans les mêmes conditions, d’un droit d’occupation du domaine public non routier en vue d’y implanter des antennes relais de radiotéléphonie mobile. »
Accéder aux points hauts, tels que les châteaux d’eau et les toitures terrasses, est essentiel pour que les opérateurs puissent assurer un déploiement cohérent des infrastructures de téléphonie mobile sans multiplier les infrastructures d’accueil.
Or, ces points hauts relèvent bien souvent du domaine public non routier, sur lequel les opérateurs télécoms ne disposent pas d’un droit d’occupation. Tel est le cas par exemple des sémaphores ou des bâtiments appartenant à la direction de l’immobilier de l’Etat. L’accès aux points hauts existants est ainsi limité dans certaines zones, poussant alors à création d’infrastructures pylônes supplémentaires. Afin d’accélérer et de simplifier les déploiements, nous demandons que l’accès aux points hauts existants soit facilité.
Ainsi, nous proposons de compléter l’article L.45-9 du code des postes et des communications électroniques afin que les opérateurs puissent bénéficier d’un droit d’occupation du domaine public non routier pour l’installation des antennes de radiotéléphonie mobile, inspiré du droit de passage sur le domaine public routier dont dispose déjà les exploitants du réseau.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Télécoms.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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