Déposé le 29 mai 2024 par : M. Karoutchi, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Cambon, Milon, Burgoa, Mme Lavarde, MM. Sido, Daniel Laurent, Levi, Mme Malet, MM. Laugier, Anglars, de Legge, Mmes Eustache-Brinio, Imbert, Romagny, MM. Saury, Meignen, Mme Aeschlimann, MM. Daubresse, Henri Leroy, Paul, Mmes Devésa, Micouleau, Billon, M. Genet, Mmes Dumas, Bonfanti-Dossat, Josende, M. Henno, Mme Canayer, MM. Belin, Brisson, Savin, Panunzi, Lefèvre, Mmes Dumont, Schalck.
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre Ierdu livre Ierde la première partie du code du travail est abrogé.
Certaines obligations ne s’imposent à l’employeur que lorsque l’entreprise ou l’établissement atteint un nombre déterminé de salariés.
Il en va ainsi, par exemple, de l’obligation d’organiser les élections de la délégation élue du personnel du « comité social et économique » (CSE) lorsque l’effectif est d’au moins 11 salariés, de l’obligation d’établir un règlement intérieur lorsque l’effectif est d’au moins 50 salariés ou encore de l’obligation d’employer un certain nombre de travailleurs handicapés (ou autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans les entreprises d’au moins 20 salariés.
Il peut également s’agir d’obligations financières, comme par exemple, la détermination du taux de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance ou du calcul de certains allègements ou exonérations de cotisations sociales. Aussi convient-il de connaître précisément les règles de décompte des effectifs, étant précisé que le cadre (entreprise ou établissement) dans lequel s’apprécie l’effectif varie selon les obligations à la charge de l’employeur.
Aujourd’hui, les règles de calculs des effectifs en entreprise sont déterminées à la fois par les articles L. 1111-1 à L. 1111-3 du code du travail pour la mise en œuvre d’un certain nombre de dispositions prévues par ce code et depuis le 1erjanvier 2020 par les articles L. 130-1 et R. 130-1 du code de la sécurité sociale, lesquels précisent également les conséquences d’un franchissement de seuil, à la hausse ou à la baisse.
Des périodes de référence distinctes et des modalités de décompte différentes sont source d’incompréhension et de confusion.
La simplification consisterait à considérer que seul le décompte droit de la sécurité sociale ait vocation à s’appliquer. Ainsi, l’effectif de l’année N conditionnerait les obligations de l’année N+1. Dans certaines situations, la règle de franchissement de seuil devrait être revue : il est difficilement concevable que la mise en place du CSE puisse attendre 5 ans.
Le présent amendement vise ainsi à harmoniser les seuils de décomptes des effectifs entre sécurité sociale et droit du travail en ne retenant que ceux prévus par le code de la sécurité sociale.
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