Amendement N° 7 3ème rectif. (Retiré)

Simplification de la vie économique

Avis de la Commission : Demande de retrait
( amendements identiques : )

Déposé le 3 juin 2024 par : Mme Havet, MM. Canévet, Lévrier, Mme Schillinger, M. Mohamed Soilihi, Mme Duranton, M. Buis.

Photo de Nadège Havet Photo de Michel Canevet Photo de Martin Lévrier Photo de Patricia Schillinger Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Nicole Duranton Photo de Bernard Buis 

Texte de loi N° 20232024-635

Après l'article 17

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ierdu titre II du livre Ierdu code de l’urbanisme est complété par un article L. 121-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-…. – À l’exception des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121-8 du présent code, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
« Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine celui-ci est réputé favorable. »

Exposé Sommaire :

Simplifier la couverture mobile dans les communes littorales

L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande des élus, des habitants et des acteurs économiques.

Or, alors que les besoins de couverture mobile en zone littorale sont croissants, le déploiement de sites mobiles sur les communes du littoral est fortement entravé aujourd’hui.

En effet, le Conseil d’Etat (CE, 11 juin 2021, Mme Le Bleis) opère une appréciation très stricte du principe de continuité d’urbanisation, qui limite de façon très restrictive les choix d’implantations et est susceptible d’affecter de façon concrète plus d’un millier de sites dans les communes littorales.

Afin d’honorer les engagements d’accélération et de densification de la couverture mobile sur l’ensemble du territoire, il est proposé d’insérer un nouvel article L.121-12-1 au code de l’urbanisme, permettant pour les installations radioélectriques de déroger au principe de l’extension de l’urbanisation en continuité d’urbanisme, en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme.

Cela se ferait après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et sous réserve que l’installation ne soit pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement ou aux paysage.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Télécoms.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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