Déposé le 3 juin 2024 par : M. Lévrier, Mme Duranton, MM. Buis, Bitz, Mme Schillinger, MM. Maurey, Delcros, Jean Pierre Vogel, Mme Nathalie Goulet, MM. Houpert, Fouassin.
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l’ouverture d’un établissement recevant du public peut être autorisée par la commission de sécurité à la suite de la réception du rapport final de contrôle technique. »
Cet amendement est un amendement d’appel visant à la simplification de la procédure de contrôle, par la commission de sécurité, des constructions ou travaux d’aménagement des établissements recevant du public.
La commission de sécurité est, en effet, saisie pour avis, sur de nombreux aspects de la conception des travaux et peut réaliser des visites sur place au cours de la construction ou des travaux d’aménagement.
Afin d’optimiser le travail de chacun, il est souhaitable que soit prévu, par voie réglementaire, un cas de figure autorisant la commission de sécurité à approuver, à la suite de la réception du rapport final de contrôle technique, l’ouverture de l’ERP, sans avoir à réaliser de visite de réception.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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