cosignée par Josette Durrieu, Michèle André, Nicole Bricq, Patricia Schillinger, Renée Nicoux, Bernard Cazeau, Bertrand Auban, Claude Domeizel, Didier Guillaume, François Marc, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Jacques Lozach, Jean-Marc Todeschini, Jean-Pierre Michel, Jean-Pierre Sueur, Michel Boutant, Pierre-Yves Collombat & Serge Andreoni
Mesdames, Messieurs, Si, depuis la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, les agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi ont accès, conformément à l'article L. 5424-1 du code du travail, à une allocation chômage dans les conditions et selon les modalités de droit commun prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du même code, les collectivités territoriales ne peuvent adhérer au régime d'assurance chômage que pour leurs seuls agents non titulaires . En effet, l'article L. 5424-2 du code du travail précise qu'elles « assurent la charge et la gestion de l'allocation chômage » pour leurs agents titulaires.
C'est donc un « régime d'auto-assurance » qui régit l'indemnisation chômage des agents titulaires.
Dans une réponse du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée au JO Sénat du 28 mai 2009, le Gouvernement indique que la...
1 commentaire :
Le 19/05/2014 à 10:38, L.D. a dit :
Bonjour,
Je réalise actuellement un étude sur le mécénat dans le cadre du spectacle vivant. Je m'étonne de ce que la possible éligibilité ainsi offerte à des SAS nationales n'est pas été étendue à d'autres sociétés à actionnariat exclusivement public. Bien évidemment, je songe ici aux sociétés publiques locales (SPL). L'amendement aurait pu tout à fait rendre facultative l'actionnariat étatique sans, me semble-t-il, modifier foncièrement l'esprit du texte. Je vous saurais donc gré de bien vouloir m'éclairer sur les motifs de ce choix.
Cordialement,
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