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Certes, si l’on considère le côté positif des choses, on peut souligner que le Sénat a rejeté des dispositions particulièrement choquantes concernant la déchéance de nationalité, la saisine du juge des libertés et de la détention et la dualité des procédures administratives et judiciaires en matière de rétention administrative. J’ai d’ailleurs relevé à plusieurs reprises les observations objectives formulées par le rapporteur et me suis réjoui des quelques avancées relatives à la protection des travailleurs sans titre de séjour. Toutefois, ce texte, le cinquième traitant de l’immigration depuis 2002, est d’abord, nous le savons tous, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, un texte ...
...ntent de faire peser depuis quelques jours des responsabilités qui n’incombent pourtant qu’à eux. Quant aux magistrats de l’ordre administratif, dont les organisations syndicales ont appelé à manifester hier contre ce projet de loi, ils craignent, à juste titre, que trois dispositions procédurales ne menacent leurs conditions de travail : la possibilité de tenir des audiences dans les centres de rétention ; la volonté sans cesse affichée d’inverser l’ordre d’intervention des juges de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ; enfin, la possibilité de statuer par la voie d’un juge unique sur l’interdiction de retour sur le territoire français lorsque l’étranger est placé en rétention. Les magistrats de l’ordre administratif insistent sur le fait que cette dernière disposition constitue un vé...
...rs collègues, au cours des débats qui vont s’achever, le Sénat est revenu sur plusieurs mesures inacceptables à nos yeux, et c’est tant mieux. Je tiens à saluer le travail de la commission des lois, en particulier sur les articles 17 ter et 26, relatifs à la santé des étrangers, sur les articles 37 et 40, relatifs à la place du juge administratif et du juge judiciaire dans la procédure de rétention des étrangers. Ces sujets sont complexes eu égard à l’enchevêtrement des procédures administratives et civiles qu’a souligné hier le président Longuet. Nous sommes conscients du problème, mais nous estimons que le dispositif prévu par le texte comportait de graves risques d’inconstitutionnalité et soulevait plus de difficultés qu’il n’en résolvait. Le juge des libertés doit intervenir dans les ...
À la vérité, l’hypothèse envisagée par le rapporteur doit être la bonne puisque l’organisation du départ des étrangers assignés à résidence est une compétence étendue au préfet par l’article 33, qui aligne leur situation sur celle « des étrangers placés en rétention, dont les papiers peuvent être retenus par la police ou la gendarmerie ».
En réalité, elle est frappée au coin de bon sens, ce qui devient plus en plus rare… La Cour européenne des droits de l’homme a pris acte du fait que certains pays, notamment la Grèce, n’offrent pas du tout les conditions convenables minimales d’accueil des demandeurs du droit d’asile. Dans un certain nombre de cas, les centres de rétention ont été supprimés. Dès lors, les personnes qui sont renvoyées sont simplement lâchées près de la frontière turque ! C'est la raison pour laquelle l’adoption de l’amendement n° 406 rectifié ter nous paraît non seulement fondée juridiquement, mais aussi justifiée humainement !
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article prévoyait de reculer de deux à cinq jours l’intervention du juge judiciaire dans la procédure d’éloignement. Nous l’avons souvent souligné au cours du débat, selon le Conseil constitutionnel, la rétention administrative doit être placée sous le contrôle du juge en vertu de l’article 66 de la Constitution, qui fait de l’autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle. Actuellement, l’étranger en instance d’expulsion est présenté successivement au juge des libertés et de la détention puis au juge administratif. Le juge des libertés et de la détention intervient donc dans un délai de qua...
... admettre que notre système de contrôle de la privation de liberté n’est pas conforme aux droits élémentaires de la personne, qu’il s’agisse du respect des droits de la défense ou de l’intervention d’un juge indépendant. Si le Sénat devait adopter l’amendement déposé par M. Longuet, qui s’est empressé de proposer le rétablissement de l’article 37, nous irions de nouveau, cette fois en matière de rétention, à l’encontre des règles communément admises dans le domaine du contrôle de la privation de liberté. De plus, nous manifesterions, à l’égard des étrangers, la volonté de violer allègrement les principes fondamentaux relatifs à la garantie des droits de la défense, d’une part, et au respect des droits des personnes privées de liberté, d’autre part. Nous devrions donc avoir la sagesse, comme nous ...
Je n’aurai pas la prétention, à cet instant, de retracer l’histoire républicaine de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire. Depuis 1790, ces deux ordres sont séparés et la République ne s’en est pas plainte. Le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature administrative et les services chargés de son application sont placés sous le contrôle du juge administratif. Le droit français a tou...
Nous abordons, en cet instant, un sujet important qui touche au cœur même de ce projet de loi. Le présent amendement, défendu par notre collègue Gérard Longuet, tend à rétablir les dispositions l’article 37 qui prévoient le report à cinq jours de l’intervention du juge des libertés et de la détention en rétention, au lieu des quarante-huit heures de notre droit positif. Cet amendement est solidaire de la rédaction initiale de l’article 30, qui autorisait le préfet à placer un étranger en rétention pour une durée de cinq jours. Au stade de l’examen en commission, en qualité de rapporteur, je n’ai pas proposé la suppression de cet article. En effet, j’avais estimé qu’il allait dans le sens d’une meilleure ...
...titutionnalité, en privant l’étranger de recours contre les conditions de sa privation de liberté – interpellation, garde à vue, notification et exercice des droits garantis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – pendant un délai trop long. De quels repères disposons-nous en la matière ? En 1980, le Conseil constitutionnel a estimé qu’une durée de sept jours de rétention sans contrôle de l’autorité judiciaire était excessive, en arguant que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ». Par ailleurs, il a validé en 1997 une saisine du juge judiciaire au bout de quarante-huit heures, au lieu de vingt-quatre heures, pour prolonger la rétention. Enfin, il n’a pas eu à se prononcer sur le...
Outre ces arguments juridiques, nous insistons sur la transposition de ces éléments de la directive, car nous remarquons que le Gouvernement transpose avec beaucoup plus de zèle les mesures répressives, comme l’allongement de trente-deux à quarante-cinq jours du délai de la rétention permis par la directive Retour, que les mesures qui garantissent les droits des ressortissants communautaires. Cet amendement vise donc à mettre en place un référent pertinent dans tous les domaines d’application de la loi.
Ce débat est effectivement très intéressant, et j’ai écouté avec beaucoup d’attention les explications de M. Longuet, ainsi que celles de M. le rapporteur. La proposition avancée, qui n’a pas été validée par la commission des lois, consiste d’abord à allonger de quarante-huit heures à cinq jours la durée du placement en rétention décidé par l’autorité administrative. Il s’agit ensuite de savoir quel juge va trancher et selon quel ordre. Pour l’heure, il est tout à fait justifié d’évoquer un enchevêtrement des procédures. M. Longuet a souligné qu’une mission de service public devait être accomplie. Je peux entendre cet argument, mais doit-on, au nom de cette mission de service public, faire évoluer dans une mesure considé...
Monsieur le ministre, on pourrait avoir une discussion sans fin sur la portée de notre amendement. Pour notre part, nous avons la prétention de penser que son adoption apporterait une clarification dans la mesure où, comme je l’évoquais tout à l’heure, vous transposez avec beaucoup plus de zèle ce qui vous arrange que ce qui vous dérange. En tout état de cause, vous avez une conception de la liberté de circulation des étrangers qui fait que l’aller est souvent beaucoup moins rapide que le retour.
L’amendement présenté par M. Longuet pose de vraies questions et met en lumière certaines incohérences dans le traitement du contentieux des mesures d’éloignement. Le système actuel peut effectivement aboutir à des situations peu satisfaisantes. Il arrive que le juge administratif se prononce sur un recours alors même que l’étranger concerné n’est plus en rétention, soit parce qu’il a été libéré à la demande du juge des libertés et de la détention, soit parce qu’il a été reconduit à la frontière, de sorte que le recours est devenu sans objet. En outre, il peut arriver qu’un juge des libertés et de la détention prolonge la rétention d’un étranger sur le fondement d’une mesure d’éloignement qui sera annulée postérieurement par le juge administratif. Il est ...
Vous nous expliquez en quelque sorte, monsieur le ministre, que, du fait du manque de juges et de l’impossibilité où ceux-ci se trouvent de statuer immédiatement, il faut prolonger le délai de rétention.
Les nouvelles dispositions introduites par cet article tendent à mettre les droits des étrangers entre parenthèses pendant tout le temps nécessaire, au gré de la seule administration, à leur arrivée dans un centre de rétention et à la notification de leurs droits. Concrètement, cela signifie que les nombreux étrangers qui n’arriveront dans un centre de rétention que de longues heures après leur placement théorique dans celui-ci seront privés de leur droit de contester la mesure d'éloignement dont ils font l'objet. De plus, la privation de liberté durant leur transfert – qui pourra donc s'étendre pendant un temps indé...
...cle 31 du projet de loi, dont nous avons préalablement contesté les dispositions. Il vise à modifier l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au détriment des personnes retenues. En effet, s’il était adopté, serait supprimée l’obligation d’informer l’étranger de ses droits « au moment de la notification de la décision de placement » dans un centre de rétention administrative. Cette obligation serait remplacée par une disposition vague et imprécise, selon laquelle l’étranger serait informé de ses droits « dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention ». Une telle modification serait lourde de conséquences : les droits des étrangers se trouveraient mis entre parenthèses pendant la période s’étendant de la not...
L’article 38 est indispensable, puisqu’il détermine les modalités d’intervention du juge des libertés et de la détention en cas de placement en rétention. La commission est donc défavorable à ces amendements de suppression.
...ssurer que l'étranger a été pleinement informé de ses droits, l'expression initiale : « dans les meilleurs délais possibles » a été amputée du mot : « possibles ». Après la première phrase, le texte adopté par la commission des lois précise que le contrôle du juge des libertés et de la détention doit également s'exercer sur l'effectivité des droits au regard de la durée du transfert au centre de rétention. S'il est bien entendu que ces modifications visent seulement à amender le texte pour éviter une interprétation par trop restrictive des droits de l'étranger, elles n’en risquent pas moins d'avoir un effet contraire à celui auquel tend cet effort de précision. En effet, l'article 38 a une visée essentiellement pragmatique : il a pour objet d’engager le juge des libertés et de la détention à pre...
...possibles » semblant quelque peu redondante, il paraissait en effet préférable d’en rester au droit en vigueur, qui évoque simplement les « meilleurs délais ». Par ailleurs, l’amendement vise à supprimer une garantie insérée dans cet article par la commission des lois, dont le texte prévoit que le juge des libertés et de la détention s’assure, corrélativement au report des droits au moment de la rétention, que le délai entre la notification et le placement en rétention n’a pas été anormalement long. Pour autant, la commission a pour l’essentiel validé la modification souhaitée par le Gouvernement, puisqu’elle a accepté que l’étranger puisse exercer ses droits non plus « dans les meilleurs délais suivant la notification », mais seulement « à compter de son arrivée au lieu de rétention ». Il s’agi...