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Monsieur le garde des sceaux, vous le savez mieux que personne, les jurés ne disposent pas du dossier, mais ils peuvent demander qu’une pièce leur soit lue. L’arrêt de renvoi est parfois très long, certains pouvant atteindre trois cents pages. Les jurés doivent donc faire preuve d’une grande attention. Avec l’article 6, on propose que la lecture de l’arrêt de renvoi soit remplacée par la présentation d’un rapport oral rédigé par le président de la cour d’assises. Or,...
Ces amendements visent à supprimer l’article 6 qui prévoit que la lecture de la décision de renvoi, au début du procès en assises, est remplacée par un exposé du président présentant les éléments à charge et à décharge. La lecture de la décision de renvoi est une formalité souvent lourde, qui ne contribue pas nécessairement à éclairer les jurés, comme nous l’ont indiqué plusieurs magistrats, lors des auditions auxquelles nous avons procédé. Certains d’entre eux ont cité le cas d’ordonnance de renvoi de trois cents pages dont la lecture peut s’étaler sur une ou deux journées. Quelle est la durée maximale d’attention d’un juré… ou d’un sénateur ? Une heure, deux heures peut-être, sans doute pas deux jours.
La commission est défavorable à cet amendement. Le texte du projet de loi précise que, outre la présentation des faits, le président de la cour d’assises doit indiquer les éléments à charge et à décharge. Il s’agit d’abord de garantir la meilleure information possible des jurés. Or la présentation des éléments à charge et à décharge constitue une information utile pour ces jurés. Elle garantit aussi – dans une certaine mesure –, mieux que le seul exposé des faits, une présentation de l’affaire qui paraît équilibrée. Je comprends l’intention de notre collègue, mais j’estime que la solution qu’elle préconise serait pire que le mal que nous nous efforçons d’éviter.
La question de la motivation des arrêts d’assises présente de nombreuses difficultés. En effet, en vertu de l’article 353 du code de procédure pénale, il est uniquement demandé aux jurés populaires de se prononcer selon leur intime conviction. La Cour de cassation a jugé de manière constante que notre procédure satisfaisait aux exigences légales et conventionnelles. Elle l’a encore rappelé dans un arrêt du 10 novembre 2010. Or la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt Taxquet c/Belgique du 16 novembre 2010, a récemment condamné la Belgique pour la non-moti...
...e, exprimée dans sa décision du 13 janvier 2009. Quoi qu’il en soit, même si l’on accepte le principe de motivation des arrêts de cours d’assises, une chose est sûre : il ne doit pas être mis en œuvre selon les modalités prévues à l’article 7 du projet de loi. En effet, en prévoyant une rédaction de la motivation par le président de la cour, alors même qu’il s’agit d’une décision rendue par les jurés, ce projet de loi en fait un exercice tout à fait factice et artificiel qui aura pourtant des conséquences réelles. Rappelons, à cet égard, que le président n’assiste pas aux délibérations du jury. Dès lors, il paraît pour le moins difficile de lui accorder la responsabilité juridique de retranscrire la motivation de l’arrêt, alors que celle-ci est censée apporter un élément de transparence pour...
...comme viennent de le rappeler nos collègues. En fait, c’est vous qui avez décidé que les arrêts de cours d’assises devraient désormais être motivés. A priori, une telle décision paraît aller dans le bon sens, mais sa mise en œuvre est extrêmement difficile. Pour ce faire, vous êtes obligés de modifier les dispositions de l’article 353 du code de procédure pénale concernant la lecture aux jurés, par le président de la cour d’assises, de la manière dont ils doivent réfléchir pour prendre leur décision : « La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve […] ». Cet article se termine par la phrase suivante : « Avez-vou...
...nt à la juridiction du second degré un cadre de référence en permettant de centrer les débats sur les questions importantes. Par ailleurs, la motivation pourrait introduire une certaine rationalité dans un processus qui fait parfois une large part à l’émotivité. En Allemagne, en Espagne et en Suisse, où le jugement des infractions pénales les plus graves est le fait de juges professionnels et de jurés ou d’échevins, les décisions sur la culpabilité et la peine sont motivées. La commission des lois a enfin apporté quatre séries de modifications au dispositif initialement proposé par le Gouvernement : la motivation sera exigée pour un acquittement, et pas seulement pour une condamnation, comme l’ont réclamé notamment les associations de victimes ; la référence aux éléments à charge, notion fig...
...e ce texte. Ma position initiale était de dire qu'il fallait les motiver. Je crois toujours que nous devrons un jour atteindre cet objectif. Toutefois, faute d’une concertation suffisante avec les professionnels qui suivent ces affaires d'assises, il me semble impossible d’entériner aujourd’hui le projet qui nous est soumis. Cet après-midi, M. le rapporteur rappelait que, grâce à la présence des jurés, les arrêts d'assises étaient généralement bien acceptés par l'opinion publique, celle-ci considérant que la justice criminelle était rendue de manière satisfaisante dans notre pays. J'en ai donc conclu que, de l’avis général, ces arrêts remplissaient leur rôle. Or vous venez à l'instant de contredire cette affirmation, monsieur le garde des sceaux, en prétendant que les décisions de cours d'ass...
...s député – s’est longuement posée la question de la motivation tant en commission des lois qu’en séance. Finalement, ce point a été abandonné, même si l’absence de motivation d’une décision de cour d’assises pose des problèmes, notamment en cas d’appel. En réalité, la motivation n’a pas été retenue parce qu’elle fait fi de ce qui se passe au moment du délibéré et des raisons très différentes des jurés – ils ne les expriment pas forcément – qui justifient leur vote sur chacune des questions posées. Ensuite, le président de la cour devra faire la synthèse d’avis qu’il ne connaît pas nécessairement. Est-il prévu que la feuille de motivation qu’il va rédiger soit validée au moins par le premier jury ? Non ! Je le reconnais, il faudrait tendre à une motivation. Pour les personnes favorables à un ...
... qui correspond à la pratique de certaines cours d’assises étrangères. Il s’agit de procéder à l’élaboration d’une liste de questions portant sur des éléments de fait comme de droit tout au long de l’audience. Ces questions sont validées par le jury ; elles sont assorties de réponses ; elles servent de fondement au verdict. Elles permettent de comprendre sur quels éléments repose la décision des jurés en retraçant les étapes par lesquelles la cour et le jury passent pour arriver à se forger ce que l’on appelle « l’intime conviction ». Grâce à cet exercice, le rendu des décisions connaîtra une certaine transparence. Cette forme de motivation semble davantage traduire la réalité de l’élaboration d’un verdict que l’exercice artificiel de rédaction a posteriori prévu à l’article 7 et qui...
...est intéressante, mais que vous avez fait un autre choix. Cela me choque, dans la mesure où cette proposition fait suite à des auditions de personnes mettant en avant ce qui est déjà expérimenté dans des cours d'assises. Ce que vous dites est tout à fait audible, certes : cela représente en effet un travail supplémentaire. Par ailleurs, il est vrai que cela « cerne » davantage les motifs que les jurés peuvent avoir de décider ceci ou cela. Mais, en tout cas, cela met au jour les bases réelles, tangibles à partir desquelles les jurés se sont prononcés. Rien n’est parfait en ce bas monde, vous le savez, monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur. Vous nous dites que vous avez choisi autre chose. Toutefois, cette autre chose pose énormément de problèmes. Vous voulez en effet que le pr...
...ndrez le sens, puisque vous avez vous-mêmes beaucoup hésité au sujet de cette composition. Mme Alliot-Marie avait un temps voulu supprimer, dans certaines circonstances, la cour d'assises. La Chancellerie a ensuite proposé de créer, selon l’expression de notre rapporteur, une « cour d’assises light ». Ce système a enfin été modifié par la commission des lois, qui a fait passer le nombre de jurés de neuf à six en première instance, et de douze à neuf en appel. Il y a tout de même un paradoxe : vous présentez un texte visant à donner davantage de place aux citoyens, mais vous commencez par réduire leur nombre là où ils se trouvent... Vous considérez sans doute que le fonctionnement de la cour d'assises n’est pas satisfaisant, que celle-ci est trop lourde, trop onéreuse. Toutefois, si te...
...les citoyens sont exclus. Voilà encore une chose sur laquelle ils ne peuvent pas se prononcer. Cette contradiction entre l’affirmation du besoin des citoyens et leur éviction a été relevée par notre rapporteur, qui, de manière plus sage, a choisi de ne pas distinguer deux cours d'assises, une petite et une grande. Je considère néanmoins que le passage, pour des raisons d’économie, de neuf à six jurés est absolument inacceptable. En contradiction avec les principes que vous professez, vous réduisez le nombre de citoyens dans les jurys d’assises, c'est-à-dire là où le citoyen est véritablement juge. C’est extravagant ! Dans ces jurys, le nombre et la diversité des citoyens sont précisément les garants de la qualité de la justice rendue. Je propose donc, en guise de solution de repli, d’en res...
Ces deux amendements suppriment l’article du projet de loi qui vise à réduire le nombre de jurés des cours d’assises en première instance et en appel. Cet article a été complètement modifié par la commission afin de préserver l’organisation actuelle des cours d'assises tout en allégeant les effectifs du jury. Les dispositions proposées marquent donc une avancée par rapport au texte initial du projet de loi, qui, je le rappelle, prévoyait de remplacer la cour d'assises en première instance ...
M. le rapporteur a souhaité conserver les jurés dans les cours d’assises afin de respecter les principes fondamentaux de ces juridictions, notamment celui qui veut que la condamnation de l’accusé ne puisse se faire qu’à la majorité qualifiée. Bien que cette règle soit maintenue, cet article ralentira considérablement le fonctionnement des cours d'assises : avant la réforme, un accusé ne pouvait être condamné que par huit voix contre quatre en...
Cet amendement vise à compléter l’article 8 afin de simplifier les modalités selon lesquelles sont fixées les sessions d’assises et de procéder à une coordination justifiée par la réduction du nombre des jurés de la cour d’assises. De même que la diminution du nombre des jurés, ces modifications faciliteront la tenue des assises et l’adaptation du nombre de sessions aux affaires devant être jugées. Elles permettront ainsi de diminuer les correctionnalisations.
Cet amendement vise à compléter l’article 8 afin de procéder à une coordination justifiée par la réduction du nombre des jurés de la cour d’assises.
Cet amendement tend à insérer dans un article spécifique du projet de loi les dispositions expérimentales relatives aux dérogations aux articles du code de procédure pénale fixant le calendrier des opérations nécessaires à l’établissement de la liste annuelle des jurés.
... option viable. Une réforme d’une telle ampleur justifierait la mise en place d’un certain nombre de modalités pratiques, par exemple prévoir du temps pour que les citoyens assesseurs prennent connaissance des éléments du dossier. Or il n’en sera rien, eu égard au volume des affaires traitées quotidiennement par les tribunaux correctionnels, d’autant que votre seule ambition, en introduisant ces jurés dans les formations correctionnelles, est qu’ils vous servent de contre-pouvoir aux juges, considérés comme trop laxistes. Le pendant indissociable du principe selon lequel la justice est rendue au nom du peuple français est celui de l’égal accès à la justice pour tous. Est-ce au nom d’une justice rendue au nom du peuple français que vous avez supprimé arbitrairement tant de tribunaux, au détr...
Depuis dix ans, le quantum des peines prononcées aux assises est stable, tandis que celui des peines correctionnelles ne cesse d’augmenter. Devant la commission des lois, M. le garde des sceaux a également rappelé les leçons de l’histoire. La spécialisation initiale des jurés, qui décidaient uniquement de la culpabilité, laissant aux seuls juges professionnels le choix de la peine, amenait bien souvent les jurés à ne pas admettre une culpabilité pourtant évidente, afin d’éviter des sanctions excessivement lourdes. C’est ainsi que, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, on enregistre un taux d’acquittement proche de 40 %. Il s’agit donc d’encourager l’appropriatio...