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Dans la rédaction du Gouvernement, l’article 20 ne traitait que du droit du médecin à délivrer à la famille des informations sur la santé d’un patient détenu, sous réserve de la non-atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires. Le texte initial de cet article était très vague sur la santé des détenus, se limitant à entériner des pratiques communément admises dans les lieux de détention, et il restait très largement insuffisant sur les obligations de l’administration pénitentiaire en matière de prévention et du maintien en bonne santé des ...
L’article 20 modifié par l’amendement que nous avons déposé et qui a été adopté par la commission des lois porte sur la prise en charge de la santé des détenus. Il traite, notamment, de la prise en compte par l’administration pénitentiaire de l’état psychologique des personnes détenues au moment de leur incarcération et pendant leur détention. Ce point est fondamental ; je souhaite m’y arrêter un instant en évoquant le cas d’un jeune Polonais de 23 ans incarcéré à la maison d’arrêt de Nanterre. Ce jeune homme s’est suicidé le 26 mars 2008 en se penda...
Le premier alinéa de cet article 20 nous paraît superflu ou trop vague pour répondre à la réelle urgence sanitaire dans les prisons. En effet, il dispose : « La prise en charge de la santé des détenus est assurée par le service public hospitalier ». À quoi bon répéter ce qui figure déjà dans le code de la santé publique ? L’article R.1112-31 prévoit effectivement que « les détenus sont hospitalisés en régime commun ». Loin de nous l’idée de réfuter le fait que les détenus aient besoin de soins appropriés. Au contraire, cela a été dit, la population carcérale est l’une des plus fragiles et e...
La commission estime que les précisions figurant dans l’amendement n° 42 rectifié ne sont pas indispensables : elles sont incluses dans la mention, au premier alinéa de l’article 20, de la prise en charge de la santé des détenus par le service public hospitalier. La commission émet donc un avis défavorable. S’agissant de l’amendement n° 234, je rappellerai que l’article 20, dans sa rédaction actuelle, reprend pour l’essentiel les propositions de Mme Borvo Cohen-Seat et des membres du groupe CRC-SPG, qui ont convaincu leurs collègues et sont donc totalement responsables des quatre derniers alinéas. En revanche, la comm...
Cet amendement est relatif à la censure dont peut faire l’objet un détenu dans l’exercice de sa liberté d’expression. En effet, l’article 18 prévoit qu’un détenu n’a pas la libre disposition de son image ou de sa voix et qu’il ne peut communiquer avec des journalistes qu’avec l’accord de l’administration pénitentiaire. Pour les mêmes raisons que pour la censure des correspondances, il est nécessaire que toute interdiction de communication avec l’extérieur soit notifi...
L’opposition de l’administration pénitentiaire à l’utilisation par un détenu de son image ou de sa voix est strictement et minutieusement encadrée par le projet de loi. Il n’a pas semblé nécessaire à la commission de prévoir une motivation spéciale. L’avis sur cet amendement est donc défavorable.
Cet amendement vise à supprimer le deuxième alinéa de l’article 20. En supprimant cet alinéa, on en revient à l’application de plein droit de l’article qui autorise le médecin, en cas de diagnostic mettant en cause le pronostic vital, à déroger au secret médical pour prévenir les proches. Ce faisant, le droit commun des patients s’appliquerait aux détenus. En effet, il paraît très peu probable que la famille ou les proches tenteront de faire évader d’un hôpital une personne qui suit un traitement lourd et nécessaire à sa survie. Limiter leur information ne nous est donc pas apparu nécessaire.
Les restrictions au droit du détenu de communiquer avec l’extérieur, y compris avec la presse, doivent être d’interprétation stricte. Les règles pénitentiaires nous fournissent un cadre précis concernant les justifications possibles au droit des détenus de communiquer avec les médias : la règle pénitentiaire européenne 24.12 prévoit en effet que des limitations peuvent être adoptées « au nom de la sécurité et de la sûreté, de l’in...
L’amendement n° 194 tend à supprimer la dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, selon lequel, en cas de diagnostic ou de pronostic grave sur l’état de santé d’une personne détenue, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille ou les proches reçoivent des informations destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct au patient, sauf opposition de sa part. La commission des lois avait modifié la rédaction du projet de loi en rappelant d’abord le principe posé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, avant d’en fixer les limites. Si nous avons ...
Pour la commission, la restriction tenant à l’objectif de réinsertion au droit à l’utilisation par le détenu de son image ou de sa voix peut être utile. Elle est d’ailleurs retenue dans plusieurs autres articles, notamment celui qui concerne le droit de visite. L’avis est donc défavorable.
Je souhaite lever tout malentendu sur l’objet de cet amendement. Il ne revient pas au médecin d’informer les familles sur les dates et les heures de transfèrement des détenus vers l’hôpital lorsque ces derniers doivent y subir une opération. En revanche, il lui incombe de les prévenir lorsque les détenus sont sur le point de passer de vie à trépas. Si le médecin a connaissance de l’état de santé des détenus, il n’est pas du tout au courant des décisions de transfèrement et ne sait pas dans quel hôpital ils seront conduits pour être éventuellement opérés. L'article L...
Lorsqu’on examine l’article 18 du projet de loi, on constate que le droit du détenu de communiquer avec les médias n’est envisagé que de manière négative. Seul le premier alinéa permet d’entrevoir une esquisse d’un droit à l’image du détenu, même si l’alinéa suivant le réduit à néant. Notre amendement concerne le droit à l’image des prévenus. En effet, l’article 35 ter de la loi du 15 juin 2000 a intégré dans notre droit un principe visant à garantir le respect de la pré...
...nence des soins dans les meilleures conditions. Pour ce faire, elle a considéré qu’il suffisait simplement de compléter le troisième alinéa de l'article 20 tel qu’il avait été remarquablement rédigé par la commission des lois, en ajoutant les mots : « la permanence ». Le début de cet alinéa se lisait donc ainsi : « La qualité, la permanence et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues ». De la sorte, nous pensions atteindre notre objectif. Cependant, il nous a été fait remarquer que l’alinéa se terminait de la façon suivante : « dans des conditions équivalentes à celles dispensées à l’ensemble des personnes accueillies dans les établissements de santé publics ou privés. ». Donc, cela revenait à créer une obligation d’installer dans les prisons un service de réanimation inte...
...J’ai alors estimé qu’il fallait être plus raisonnable, car c’est à l’hôpital que se trouvent les services de réanimation et qu’ont lieu les interventions. Puisque nous voulions que soit assurée la permanence des soins, il suffisait de prévoir au sein des établissements pénitentiaires la présence effective et permanente d’un professionnel de santé qui puisse à tout moment servir de relais entre le détenu qui tente de se suicider ou qui est gravement malade et le SAMU. Or, curieusement, mes chers collègues, c’est sur cet amendement que l'article 40 de la Constitution a été invoqué ! Lorsque la commission propose simplement qu’un infirmier puisse veiller en permanence sur les détenus et servir de relais, on lui oppose l'article 40, mais lorsqu’elle demande l’installation d’un bloc opératoire, d’un...
...cocasse et irritante ! L'article 40 ne peut être invoqué ! Je vous rappelle que la santé en prison dépend totalement du système hospitalier : il existe pour chaque établissement pénitentiaire un centre hospitalier de rattachement, responsable jour et nuit, j’y insiste, de la santé des personnes détenues. Mais imaginez, mes chers collègues, le temps qu’il faut à un médecin du centre hospitalier de rattachement responsable de la santé des détenus pour se rendre dans un établissement pénitentiaire ou celui qui est nécessaire pour conduire un détenu de l’établissement pénitentiaire à l’hôpital de rattachement : c’est catastrophique ! Aucun médecin de ville ne veut plus intervenir en prison en rais...
L’adoption de cet amendement pourrait avoir des conséquences très importantes pour la vie des détenus. Je pense plus particulièrement à ceux qui sont incarcérés pour des délits ou des crimes sexuels. Je suis favorable à l’article 18 bis, mais je souhaite aller plus loin. En effet, si la remise des documents reste une simple possibilité, nous risquons d’avoir affaire à deux catégories de détenus : ceux qui laisseront au greffe les documents mentionnant le motif d’écrou et ceux qui les emp...
La commission est tout à fait en phase avec l’amendement de M. Anziani. Je me souviens en effet d’un meurtre lié à la découverte par le codétenu qu’il partageait sa cellule avec un « pointeur », comme on dit dans le milieu carcéral. Cet amendement conforte donc le nouveau droit introduit par la commission concernant la confidentialité des documents personnels du détenu. En effet, certains ne mesurent pas les conséquences qu’aurait la découverte par leur codétenu de leur dossier judiciaire. L’obligation de remettre au greffe dès leur arri...
Cet amendement vise à supprimer les restrictions imposées par cet article au droit de recevoir des informations. Le droit de recevoir des informations fait partie intégrante du droit à la liberté d’expression. Il ne peut donc souffrir d’aucune des restrictions rigoureuses contenues dans le projet de loi. En effet, le droit des détenus de lire le journal ou de regarder la télévision est le seul contact dont ils bénéficient avec l’extérieur. Cette fenêtre vers l’extérieur doit être préservée de toute censure. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : l’article 19 organise une censure intolérable ! Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons de supprimer la seconde phrase de l’article 19.
Il s’agit d’un amendement de repli. À défaut de supprimer la seconde phrase de cet article, il faut encadrer les restrictions au droit des détenus de recevoir les informations aux seuls cas de menaces graves et précises. Ce critère de précision des menaces figure déjà dans le code de procédure pénale en ce qui concerne la retenue des courriers des détenus. Nous proposons donc de le transposer à l’article 19 afin de garantir que la simple gravité des menaces ne puisse justifier à elle seule une censure. Ce critère permet en outre de s’assu...
Les restrictions à l’accès aux publications écrites et audiovisuelles ont été encadrées par la commission. Il nous semble qu’elles peuvent être justifiées, y compris, comme l’a prévu la commission, pour interdire les publications contenant des propos injurieux ou diffamatoires à l’encontre des personnes détenues. Prenons l’amendement n° 121, qui vient d’être adopté par le Sénat, à l’unanimité, je crois. Si une publication contient une stigmatisation, notamment en direction d’un délinquant sexuel, nous perdrons le bénéfice de cette mesure. Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur les amendements n° 64 rectifié et 122. Quant à l’amendement n° 41 rectifié, la référence aux ...