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...suis donc disposé à retirer mon sous-amendement, afin de rester dans la logique du texte. En revanche, je ne comprends pas le raisonnement de M. le ministre ni même celui de M. le rapporteur sur l’amendement n° 53 rectifié, qui vise à clarifier le rôle des maisons mères et celui des actionnaires, afin que le sous-traitant ou la filiale ne soit pas seul responsable des éventuels dommages causés à l’environnement. Cet amendement me semblait de nature consensuelle, et il me paraît donc vraiment regrettable de refuser d’adopter la définition de l’exploitant proposée par Mme Didier.
Le texte présenté à l’article 1er du projet de loi pour l’article L. 161-1 du code de l’environnement précise la notion de dommage environnemental. Ainsi, constituent des dommages causés à l’environnement les modifications négatives mesurables affectant gravement la conservation ou le rétablissement dans un état favorable à leur maintien à long terme, dans les sites Natura 2000, des habitats et des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la classification de ces sites. La notion de...
Comme nous l’avons indiqué dans la discussion générale, nous avons été surpris de constater que la transposition de la directive n’a pas bénéficié de la réflexion et des avancées permises par le Grenelle de l’environnement. On sait qu’un espace naturel est un espace fragile, mais qu’il peut évoluer et connaître parfois un enrichissement de la biodiversité. Nous voulons donc qu’il soit préservé au regard non pas seulement de ce qu’il était lors de son classement, mais aussi de ce qu’il est devenu par la suite.
... protégées reste, en France, à élargir et à consolider. Nul n’ignore ici que les plus beaux paysages sont aussi les plus convoités. Devant les pressions démographiques et économiques de toutes sortes qu’ils subissent, de nombreux espaces à forte valeur patrimoniale ne bénéficient pas encore d’une protection suffisante. Le texte proposé à l’article 1er pour le III de l’article L. 161-1 du code de l’environnement vise à soumettre au dispositif du projet de loi les dommages graves causés aux espèces et aux habitats naturels. L’amendement n° 50 a pour objet de prévoir que, au regard des objectifs de protection de l'environnement, le principe de la responsabilité environnementale soit étendu à l'ensemble des sites répondant à un objectif de préservation des habitats et des espèces de faune et de flore, comm...
... ayant autant de valeur et de richesses ! Il est donc tout à fait regrettable de choisir de ne préserver qu’une catégorie de sites, qui plus est en restreignant la définition des dommages. Nous pensons au contraire qu’il y a lieu d’appliquer le régime de responsabilité sans faute, qui concerne les exploitants exerçant une activité non classée, dans tous les sites dont la vocation est de protéger l’environnement. La responsabilité environnementale doit s’appliquer partout et être effective dans la totalité des espaces naturels répertoriés : les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les espaces concernés par un arrêté de biotopes, les forêts de protection, les réserves naturelles, mais aussi les ZNIEFF, ou zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique, sigle qui désigne depuis...
Cet amendement vise à fusionner les textes respectivement proposés pour les articles L. 162-20 et L. 162-21 du code de l’environnement afin de clarifier les coûts mis à la charge des exploitants. En outre, il tend à exclure de ces coûts les frais liés à la consultation du public sur les mesures de réparation. En effet, l’exploitant devra déjà financer des mesures de réparation, qui pourraient s’avérer très onéreuses, ainsi que toutes les procédures de consultation des tiers telles que les collectivités territoriales ou les asso...
...ouvernement fait planer un doute sur la nature des frais devant être mis à la charge de l’exploitant. D’où la nécessité de cette précision. Pour plus de clarté, nous vous proposons d’indiquer dès l’article L. 162-20 que les frais de publicité liées aux procédures d’information et de consultation du public, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des associations de protection de l’environnement et des tiers intéressés, ainsi que les indemnités versées en application des articles L. 162-14 et L. 162-15 sont à la charge du responsable du dommage. C’est en somme un amendement de cohérence avec les précédents.
Cet amendement vise à déplacer, pour des raisons de lisibilité, la définition de la menace imminente de dommage à l’article L. 161-1 du code de l’environnement, dans la mesure où elle est évoquée dès l’article L. 161-2.
La rédaction présentée pour l’article L. 161-2 du code de l’environnement exclut du champ d’application du projet de loi un certain nombre de dommages. Le 5° exclut tout incident « à l’égard duquel la responsabilité ou l’indemnisation relèvent du champ d’application d’une des conventions internationales énumérées à l’annexe IV, y compris toute modification future de ces conventions, qui est en vigueur dans l’État membre concerné ». En l’état actuel du droit, seules de...
Madame la secrétaire d’État, les termes du texte proposé par l’article 1er pour l’article L. 162-22 du code de l’environnement sont clairs : « Lorsqu’un même dommage à l’environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti entre les exploitants par l’autorité administrative compétente ». Par conséquent, je ne peux être d’accord avec votre interprétation. Je le répète, je ne souhaite pas retirer cet amendement ; nous verrons bien ce qu’en pensera l’Assemblée nationale.
Monsieur le président, si vous le permettez, je défendrai en même temps les amendements n° 104 et 105. S’agissant de l’amendement n° 104, les activités liées au transport d’hydrocarbures sont potentiellement, nous en savons quelque chose, très dommageables à l’environnement, et les dispositifs internationaux sont, à notre avis, trop limitatifs et insuffisamment protecteurs. Ainsi, à la suite de la catastrophe du Prestige, les indemnisations accordées par le Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ont été dérisoires au regard des dégâts causés. Certes, le récent jugement relatif à la marée noire engendré...
...échelon de l’Union européenne par l’ensemble des États membres. Cette exclusion a été justifiée par le fait que, dans ces domaines, des conventions internationales prévoient déjà des régimes de responsabilité. À titre d’exemple, la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbures fixe des indemnités versées en cas de dommages à l’environnement, qui doivent correspondre au coût des mesures de remise en état. Par ailleurs, en matière nucléaire, la responsabilité de l’exploitant est exclusive, objective et assortie d’une obligation d’assurance ou de garantie financière. Avec la notion de garantie financière, on va donc en quelque sorte plus loin encore que ne le prévoit le présent texte. Les instruments internationaux visés dans le proj...
Cet amendement tend à déplacer, pour des raisons de lisibilité, l'exclusion du champ d'application des pollutions diffuses à l'article L. 161-2 du code de l’environnement et à préciser, conformément à l’article 11 de la directive, que c'est au préfet de déterminer le lien de causalité entre les dommages et les activités des exploitants. Cette précision est particulièrement utile pour les pollutions diffuses, du fait de la difficulté à établir le lien de causalité.
La commission a examiné avec attention cette proposition du Gouvernement, avec lequel elle se trouve quelque peu en désaccord sur ce point. Toutefois, afin de prendre en compte le vœu du Gouvernement, nous proposons de rectifier notre amendement n° 7, afin de proposer la rédaction suivante pour le 7° de l’article L. 161-2 du code de l’environnement : « Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2, qui peut demander à l’exploitant les évaluations et informations nécessaires ; ». Cette formulation devrait permettre de trouver un équilibre.
Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le texte proposé pour l’article L. 162-25 du code de l’environnement, en ouvrant la possibilité au préfet de recouvrer les coûts non seulement auprès de l’exploitant, mais aussi, le cas échéant, auprès du tiers responsable, afin d’éviter de contraindre l’exploitant à exercer une action récursoire. Cette modification est conforme à l’article 10 de la directive, qui précise que l’autorité compétente est habilitée à engager contre l’exploitant ou, selon le cas, cont...
...vancé pour justifier la responsabilité de l’activité économique en question. Si cette théorie du risque de développement est déjà inscrite dans le droit français, elle ne s’applique qu’aux produits défectueux, selon le principe de responsabilité pour faute présumée. La disposition du projet de loi, en étendant cette théorie aux dommages environnementaux, constitue une grave régression du droit de l’environnement et doit donc être supprimée. Ainsi, le patronat a obtenu satisfaction sur l’exonération de l’exploitant pour risque de développement. Les représentants du MEDEF ont expliqué, lors du colloque sur la responsabilité environnementale qui s’est tenu à la Cour de cassation, que cette exonération était une condition nécessaire au maintien de la compétitivité des entreprises françaises, dans la mesure ...
...t pas simplement une lubie des Verts, des écologistes ou d’autres plaisantins ! Il a été voté par la majorité. Et ce principe étant inscrit dans la Constitution, on doit en tenir compte ! Deux attitudes sont possibles par rapport à la responsabilité environnementale. Pour certains, cette responsabilité ne s’applique qu’au délinquant environnemental, celui qui sait que ses actes sont nuisibles à l’environnement et qui doit donc réparer. Mais la situation de la planète n’exige-t-elle pas plus que cela ? Il existe de nombreux produits que l’on ne maîtrise pas.Or, au prétexte que l’on ne sait pas encore si ces produits sont véritablement nuisibles, on considère que l’on peut les utiliser. Non ! C’est trop dangereux ! Nous devons appliquer le principe de précaution, qui correspond à la seconde attitude. V...
Qu’allons-nous dire, en tant que pays développé, aux représentants des autres pays lors des rencontres internationales ? Que nous ne voulons pas faire d’efforts supplémentaires en matière de protection de l’environnement, car nous voulons rester compétitifs ? Si nos pays, qui ont déjà prélevé bien des ressources naturelles, ne veulent pas faire d’efforts, pourquoi les pays en voie de développement en feraient-ils ? Qui fera ces efforts ? Enfin, monsieur le rapporteur, vous n’avez pas le monopole du développement économique.
... a dit non pas que les contraintes et des règles allaient empêcher l’économie de prospérer mais, au contraire, que nous étions obligés « d’y aller », et que plus nous anticiperions – « nous », c’est-à-dire la France, mais aussi l’ensemble des pays d’Europe et du monde –, mieux nous serions armés ! Le patron de Saint-Gobain lui-même a donc déclaré qu’il fallait poser des règles et tenir compte de l’environnement ! Ce n’est donc pas seulement Jean Desessard, celui qui préconise la décroissance, qui tient un tel propos !