Interventions sur "pénal"

87 interventions trouvées.

Photo de Alain AnzianiAlain Anziani, rapporteur :

La ministre des droits des femmes, Mme Najat Vallaud-Belkacem, s'est déclarée favorable à une réflexion sur la création d'un tel observatoire. Toutefois, je vous rappelle que l'observatoire national de la délinquance et des réponses pénales pourrait jouer ce rôle d'observatoire des violences faites aux femmes. C'est pourquoi je demande le retrait de cet amendement ou, à défaut, un avis défavorable.

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

Je préfère le maintenir car les deux ministres à l'origine du projet de loi se sont déclarées favorables. Par ailleurs, l'observatoire national de la délinquance et des réponses pénales ne traite pas spécifiquement des violences faites aux femmes, d'où l'importance d'une réflexion sur le sujet.

Photo de Virginie KlèsVirginie Klès :

Mon amendement n° 44 vise à modifier l'ordre, dans le code pénal, des définitions du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Celui-ci est une spécificité du harcèlement moral. C'est pourquoi la définition du harcèlement sexuel devrait apparaître après celle du harcèlement moral. Un tel amendement devrait nécessairement s'accompagner d'un certain nombre de coordinations.

Photo de Alain RichardAlain Richard :

Je ne suis pas d'accord avec l'avis défavorable du rapporteur. Mme Klès a raison de vouloir rédiger un code pénal logique. Il est utile et important d'avoir une discussion sur cette question avec le Gouvernement.

Photo de Alain AnzianiAlain Anziani, rapporteur :

Outre les arguments de Mme Klès, il convient de souligner que la modification du code pénal entraîne des problèmes de coordination. C'est pourquoi il faut être prudent avec cette question et éventuellement inviter le Gouvernement, dans le cadre d'un projet de loi ultérieur, à opérer un toilettage et une réorganisation du code pénal.

Photo de Virginie KlèsVirginie Klès :

Cet amendement vise simplement à créer dans le code pénal une section relative au harcèlement sexuel et à la placer après la section consacrée au harcèlement moral, le harcèlement sexuel constituant une forme de harcèlement moral. D’ailleurs, à l’heure actuelle, le harcèlement sexuel n’existant plus dans la loi, on requalifie, autant qu’il est possible, les faits qui en relèvent en faits de harcèlement moral. L’adoption de cet amendement, très simple s...

Photo de Alain AnzianiAlain Anziani, rapporteur :

L’avis est défavorable. Mme Klès propose de créer dans le code pénal une nouvelle section consacrée au harcèlement sexuel et de la placer après celle qui est relative au harcèlement moral. L’idée est intellectuellement séduisante, mais un tel déplacement pourrait entraîner des effets pervers en termes de coordination. Il nous semble donc que procéder à cette modification par voie d’amendement, sans avoir mené d’abord une étude beaucoup plus exhaustive de la questi...

Photo de Chantal JouannoChantal Jouanno :

Il convient de supprimer la répétition des agissements visés à l’alinéa 2 comme critère de harcèlement sexuel. Cela serait conforme à l’esprit de la définition retenue dans la directive européenne, qui a été reprise dans le code pénal espagnol. Cette position a été recommandée par des associations et par certains magistrats, qui estiment indispensable de prévoir qu’un acte unique puisse constituer un harcèlement sexuel. En outre, suivre notre proposition permettrait d’éviter que ne figurent dans le texte deux définitions du harcèlement sexuel, situation dont j’ai souligné les dangers lors de la discussion générale.

Photo de Alain AnzianiAlain Anziani, rapporteur :

... directive au sein de la définition proposée par notre groupe de travail rendra cette dernière trop générale. Or, le Conseil constitutionnel a censuré la précédente loi sur le harcèlement sexuel en raison de l'imprécision de la définition. Par ailleurs, cet amendement propose d'ajouter un « notamment ». Notre commission a souvent souligné les risques d'utiliser cet adverbe dans une incrimination pénale. C'est pourquoi je vous propose un avis défavorable.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest :

De mon point de vue, conforté par une de ces recherches linguistiques chères au président Sueur, le mot « environnement » ne convient absolument pas dans le cas précis. S’il figure dans la directive, c’est par influence de son acception anglo-saxonne, mais on ne le trouve nulle part dans notre droit pénal. En revanche, le mot « situation » me paraît tout à fait adéquat. Tel est l’objet du second amendement déposé par le groupe UMP ; pour le reste, nous suivrons la commission.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest :

Je suis hostile à cette confusion. L'article L. 312-10 du code pénal définit précisément le chantage comme le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. Cette définition est - je m'en souviens comme rapporteur du livre des crimes et des d...

Photo de Alain AnzianiAlain Anziani, rapporteur :

L'intérêt de l'amendement est de nommer justement le chantage sexuel, en évitant ainsi l'ambiguïté. Le code pénal fait déjà coexister l'atteinte aux biens et les atteintes sexuelles sans qu'une confusion ne se crée. Dans les débats parlementaires de 1992, le terme de chantage sexuel avait d'ailleurs été évoqué.

Photo de Alain RichardAlain Richard :

Je souhaite apporter mon soutien à l’argumentation de M. Hyest et nuancer les observations personnelles formulées par notre rapporteur. Le terme « environnement » figure naturellement dans de nombreux textes juridiques français, mais on ne le rencontre dans aucun texte de droit pénal. Or, ne l’oublions pas, nous sommes là aujourd’hui parce que le Conseil constitutionnel a estimé que, au regard des impératifs posés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le texte caractérisant le harcèlement sexuel était dépourvu du minimum de précision nécessaire à une véritable définition par la loi de cette infraction. Dès lors qu’il s’agit de faire un erratum, ce qui...

Photo de François PilletFrançois Pillet :

...s quelque peu audacieux prononcés lors de la discussion générale au sujet de la responsabilité du Sénat dans la situation actuelle. Lorsque j’ai eu l’honneur d’être le rapporteur de l’excellente proposition de loi relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, déposée par Roland Courteau, nous avons étudié la possibilité d’intégrer dans notre droit pénal la disposition figurant dans ladite directive. Or celle-ci n’a pas de caractère pénal, elle ne s’impose pas au gouvernement français en matière pénale et, qui pis est, elle est rédigée dans un français approximativement traduit de l’anglais, comme le soulignera excellemment Esther Benbassa tout à l’heure. Par conséquent, cette directive ne pouvait pas être intégrée en l’état dans le droit pénal f...

Photo de Alain RichardAlain Richard :

Ce débat sémantique est parasite par rapport à l'objet du texte. Il aurait mieux valu faire deux articles ; un pour le harcèlement sexuel et un pour le chantage sexuel. En tout état de cause, l'expression « assimilé au harcèlement sexuel » est un commentaire de la loi qui n'a pas sa place dans une disposition législative. Ce genre de texte invite à la surenchère pénale, ce qui, depuis le début, me rend réservé sur le niveau de la peine fixée. Si la presse a envie de qualifier ce délit de « chantage sexuel », c'est son droit ! Le code pénal n'incorpore pas toujours dans la définition le substantif couramment utilisé dans le langage courant pour parler d'une infraction pénale.

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest :

En effet. Au demeurant, ces adjectifs « réel et apparent » s'appliquent au but, ce qui a pour effet d'élargir le champ de l'incrimination. Ce type de précision existe déjà dans le code pénal, me semble-t-il.

Photo de Chantal JouannoChantal Jouanno :

...par une répétition d‘actes n’ayant pas de connotation sexuelle mais ne l’en humiliant pas moins, et qu’elle est victime d’un seul acte supplémentaire, à connotation sexuelle celui-là, il s’agit bien de harcèlement sexuel. Or la définition que vous proposez ne permet pas de couvrir ce genre de situation. C’est la raison pour laquelle, même si la directive n’est pas directement applicable en droit pénal français car il faut intégrer l’intention de l’auteur, je continue à souhaiter – je sais que je suis un peu entêtée, mais mes collègues s’y sont habitués – que nous parvenions à modifier le II de l’article 1er ; j’y reviendrai.

Photo de Chantal JouannoChantal Jouanno :

... conserver une seule définition du harcèlement sexuel. Aux agissements définis au paragraphe I de l’article 1er, nous ajoutons la condition de « particulière gravité », suivant en cela l’une des suggestions du groupe de travail présidé par M. Sueur. Nous conservons l’obligation de prouver l’intention de l’auteur, même si je n’aime pas beaucoup cela, ce qui permet de mieux s’inscrire dans une loi pénale.

Photo de Virginie KlèsVirginie Klès :

...age sexuel qualifie parfaitement cet acte, tant par le comportement de l’auteur que par le ressenti de la victime autour de ces notions de harcèlement sexuel. Pour une victime, effectivement, le chantage sexuel peut n’avoir été exercé qu’une fois. Cela étant, ce qui m’a été opposé ce matin sur le sujet, monsieur Hyest, reposait essentiellement sur le fait que le chantage existe déjà dans le code pénal. C’est vrai, mais, tel qu’il y est défini aujourd’hui, il ne prend absolument pas en compte l’aspect sexuel du chantage que je voudrais définir comme cet acte unique constituant du harcèlement sexuel. Il existe bien dans le code pénal les notions d’agression et d’agression sexuelle. La définition que nous donnerions ici du chantage sexuel ne s’opposerait donc en rien à la définition générale du ...

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

On nous appelle à ne pas détricoter le code pénal mais celui-ci contient déjà des articles qui ne font pas la distinction entre les mineurs de 15 ans et ceux de 18 ans : ainsi en matière de cyberpédopornographie et de traite des êtres humains.