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Il ne faut pas calquer le régime de cotitularité du bail des pacsés sur celui des époux.
... de la résidence principale donnée à la deuxième phrase de l’alinéa 5, en raison de difficultés pratiques de mise en œuvre de cette définition. En application de la définition proposée, la qualification de « résidence principale » est exclusivement fondée sur la durée d’occupation du local, c’est-à-dire huit mois sur une année. Qu’adviendra-t-il, en cas de litige au cours de la première année du bail, si la durée de huit mois n’est pas expirée ? Le juge ne sera alors pas en mesure d’apprécier le caractère principal de la résidence. Certes, cette durée de huit mois figure déjà dans certains textes. Cependant, il s’agit de dispositions de nature réglementaire. D’autres critères sont également prévus par ces textes, par exemple l’article R. 641-1 du code de la construction et de l’habitation, q...
L'article 2 autorise le préfet à prononcer des amendes administratives. Mais le juge du contrat et des relations entre le bailleur et le locataire est le juge judiciaire. Ne créons pas une immixtion du droit administratif dans le droit privé.
...s consenties aux travailleurs saisonniers ? L’objet de cet amendement est d’abord de vous interpeller, madame la ministre. Depuis des décennies, cette question du logement des travailleurs venant faire la saison dans les hôtels, les restaurants, les remontées mécaniques est un véritable casse-tête dans les villes touristiques ou les stations du littoral ou de montagne. Les règles, en matière de bail, ne sont pas adaptées à cette catégorie. Les locations sont, en saison, à leur prix le plus haut. De toute façon, la précarité ou l’image de mauvais payeurs de ces travailleurs font fuir les bailleurs. Bien souvent, ces saisonniers en sont réduits à recourir à un « système D » sur lequel tout le monde ferme les yeux depuis des décennies. Par ailleurs, l’alinéa 5 précise que la résidence principa...
...ne l’amendement n° 88 de la commission des lois, la commission des affaires économiques considère que la durée de huit mois prévue par le projet de loi constitue une avancée. Comme l’a dit M. Vandierendonck, elle figure déjà dans des textes réglementaires. Ce n’est donc pas quelque chose de nouveau. S’agissant de la difficulté soulevée, en cas de litige survenant au cours de la première année du bail, le juge pourra très bien arbitrer selon d’autres critères. La commission demande donc le retrait de cet amendement. Monsieur Frassa, vous demandez que les expatriés pour raison professionnelle soient à la fois exonérés de la condition des huit mois de résidence par an et de la demande de changement d’usage. S’agissant des expatriations professionnelles, votre demande est à l’évidence satisfait...
...ions relatives à la rédaction du contrat de location. Il est prévu que celui-ci « respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État ». Or il ne nous semble pas nécessaire de remettre en cause le principe de liberté contractuelle du droit français, d’autant que l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 définit précisément les très nombreuses mentions devant impérativement figurer dans le bail. Une certaine souplesse doit en effet être permise dans la rédaction du contrat de location pour pouvoir l’adapter aux différentes situations, que la loi ne saurait toutes envisager, tout en respectant évidemment les dispositions impératives de cette dernière. Par ailleurs, le locataire est suffisamment protégé par deux mesures fondamentales de la loi du 6 juillet 1989 : l’article 2, selon lequ...
L’avis est défavorable. Cet amendement tend à supprimer la référence au contrat type, qui protégera à la fois le locataire et le bailleur.
Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 14 de l’article 1er du projet de loi tend à rendre obligatoire la mention, dans le bail, du nom ou de la dénomination du bailleur et de l’adresse de son domicile ou de son siège social, y compris lorsque ledit bailleur a choisi de confier la gestion de son bien à un mandataire. Or, dans la plupart des cas, un bailleur qui confie la gestion de ses biens à un tiers mandataire souhaite que son locataire ne connaisse pas son adresse personnelle ou que les demandes de celui-ci soient exc...
Je comprends bien le souci de M. Calvet d’éviter certains désagréments aux bailleurs, mais il est un peu choquant d’envisager qu’un locataire puisse ne pas même connaître le nom de son bailleur. En outre, il est même tout à fait important qu’il dispose de cet élément, ainsi que de l’adresse du propriétaire. Par exemple, s’il veut lui envoyer une lettre recommandée afin d’engager une procédure, il ne peut pas passer par le mandataire. L’avis est donc défavorable.
L’avis est défavorable. Cette mention est absolument nécessaire, puisqu’une personne morale peut signer un bail.
...r du projet de loi, tendant à modifier l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, vise notamment à préciser les éléments devant obligatoirement figurer dans le contrat de location. Ceux-ci comprennent en particulier le loyer médian de référence et le loyer médian de référence majoré. De ces deux informations, nous estimons que seule la première doit apparaître, à titre indicatif, dans le contrat de bail. Indiquer le loyer médian de référence majoré pourrait en effet apparaître comme une invitation au bailleur à augmenter le loyer, sans avoir à fournir aucune justification. Du reste, si l’on fait mention du loyer médian de référence majoré, pourquoi ne pas préciser aussi le montant du loyer minoré ? En outre, cette référence ne nous semble pas être à sa place à l’article 1er, dans la mesure où l...
L’avis est défavorable. Indiquer ces éléments dans le contrat de bail permettra au locataire de situer le montant de son loyer et, le cas échéant, d’engager un recours.
...table réelle. Mais l’article nouveau qu’il est proposé d’introduire dans le dispositif de la loi du 6 juillet 1989 ne fixe pas de délai bref pour l’ouverture de la contestation en justice, par le locataire, de la surface habitable du logement loué. Est simplement prévu un effet rétroactif, pour la réduction de loyer, si la demande est introduite dans les six mois à compter de la prise d’effet du bail. La demande en diminution de loyer est donc, en l’état actuel du texte, recevable dans le délai de trois ans instauré par l’article 7-1 nouveau introduit par l’article 1er du projet de loi, courant « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ». Cela peut porter le délai de contestation bien au-delà des trois premières a...
Sur la forme, la rédaction de ces amendements pose problème dans la mesure où les dispositions relatives aux effets d’une demande en réduction de loyer qui interviendrait au-delà de six mois à compter de la prise d’effet du bail ne sont pas supprimées. Il y a donc contradiction. Sur le fond, il ne me semble pas choquant qu’une telle action puisse être engagée tout au long de la durée du contrat de bail. Ce sera, pour le bailleur, une incitation à prêter attention à la surface qu’il fait figurer sur le contrat de location.
Faire référence à un état des lieux type pour les millions de logements proposés à la location me paraît désuet. Il me semble, madame la ministre, qu’avant même que vous ayez rédigé votre décret, bailleurs et locataires dresseront l’état des lieux au moyen de leur téléphone portable !
L’avis est défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment à propos du contrat de bail type. J’ajoute que le recours à un décret n’est pas synonyme d’absence de souplesse.
En France, les huissiers de justice établissent 9 millions d’actes par an, dont 500 000 états des lieux. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit l’intervention de l’huissier de justice dans l’hypothèse d’un conflit entre les parties au bail ; en revanche, cette intervention n’est pas expressément visée dans le cas des états des lieux dits « amiables ». Cet amendement, déposé par notre collègue René Beaumont, vise à remédier à cette lacune afin de permettre à l’huissier de justice d’intervenir dans tous les cas.
La commission émet un avis défavorable. D’une part, le bailleur ne sera pas obligé d’accéder à cette demande. D’autre part, la charge de la preuve pèsera sur le locataire : s’il n’est pas en mesure de prouver que l’état des lieux initial était lacunaire, la commission départementale de conciliation ou le juge prendra le parti du propriétaire.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement aux termes duquel le dossier de diagnostics techniques annexé au contrat de bail doit être complété par une copie de l’état mentionnant la présence ou l’absence d’amiante et un état de l’installation intérieure d’électricité. On ne peut évidemment que partager les préoccupations des auteurs de cet amendement concernant la sécurité et la santé des locataires. Néanmoins, nous avons le sentiment – et c’était sans doute aussi le sentiment initial du Gouvernement – que l’on fait ...
...OLLE », a renforcé les droits des locataires en prévoyant la possibilité, pour ces derniers, de saisir le service communal d’hygiène et de santé ou l’agence régionale de santé lorsqu’ils considèrent que l’installation électrique de leur logement est en mauvais état. Si nécessaire, la collectivité peut alors engager des travaux d’office, aux frais du propriétaire. Par ailleurs, les obligations du bailleur en matière de décence du logement, au regard des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, sont claires. Le projet de loi vient renforcer toutes ces dispositions. Nous considérons que, en complexifiant les démarches des propriétaires, en particulier de ceux qui n’ont qu’un ou deux biens à louer, on va finalement rendre laborieuse et difficile la gestion...