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.... De plus, la réforme du « titre associatif », afin d’en améliorer l’attractivité pour diversifier et sécuriser le financement des associations, est également bienvenue. Nous proposerons toutefois, par un amendement, de mieux encadrer encore cette évolution pour éviter toute dérive. Même si nous regrettons que le titre V relatif aux associations soit moins développé que le titre III relatif aux coopératives, nous soutenons les avancées du titre III, qui comprend des dispositions importantes comme la création du statut de SCOP d’amorçage. Le groupe du RDSE est donc favorable à ce texte, qui constitue une loi nécessaire et attendue pour permettre le développement de l’économie sociale et solidaire dans notre pays. Néanmoins, notre groupe défendra un certain nombre d’amendements visant à améliorer qu...
...aine. Il faut le dire, dans cette maison des collectivités qu’est le Sénat, les régions sont les acteurs historiques et efficaces de l’économie sociale et solidaire. Mes chers collègues, jugez-en. En Franche-Comté, la région de Proudhon, qui est un enfant de Besançon, l’économie sociale et solidaire représente 45 548 emplois, 11 % de l’emploi régional salarié, 15 % de l’emploi général privé, 660 coopératives, 3 801 structures et associations. La région de Franche-Comté consacre 5, 3 millions d’euros à ces dossiers de qualité et dispose d’un savoir-faire appréciable en la matière. L’économie sociale et solidaire, c’est aussi l’innovation. Dans le cadre des pôles de compétitivité, les régions, comme l’ensemble des collectivités territoriales, veulent faire en sorte que l’innovation sociale soit placé...
… ou évoquer la « république coopérative » théorisée par Charles Gide, qui fait appel au développement des coopératives de consommation, l’objectif étant de permettre la solidarité et l’émancipation des individus au travers de leur investissement dans un acte désintéressé. Aujourd’hui, l’économie sociale et solidaire se revendique de cet héritage et s’inscrit dans cette lignée. Elle englobe le champ des associations, des coopératives, ...
...us remarquerons que cette proportion marginale met fin au doute sur l’éventuelle aubaine que représenterait ce modèle d’entreprise pour de grands groupes guettant çà et là des opportunités. À l’article 1er, vous avez choisi de définir le périmètre de l’économie sociale et solidaire sur des critères propres aux acteurs statutaires, dits historiques, de l’économie sociale et solidaire que sont les coopératives, les mutuelles, les fondations et les associations, sans considération pour la spécificité et le poids historique, sinon numéraire, de l’insertion par l’activité économique, ou IAE. Les acteurs de l’insertion, qui, depuis trente ans, salarient et accompagnent vers l’emploi des personnes qui en sont éloignées, nourrissent le sentiment que leur appartenance engagée à l’économie sociale et solidair...
... que Mayotte soit la seule région de France à ne pas être dotée de cet outil indispensable à la consolidation et au développement de l’économie sociale et solidaire. Par ailleurs, je souhaite appeler votre attention, monsieur le ministre, sur le caractère central de l’accompagnement dans le développement de l’emploi des associations, des structures de l’insertion par l’activité économique et des coopératives à finalité sociale. Le ministre des outre-mer élabore en ce moment même un projet de loi relatif au développement et à la modernisation de l’économie des outre-mer. Le Gouvernement entend-il profiter de ce texte en préparation pour proposer une aide financière aux personnes publiques et privées qui engagent outre-mer des projets relevant de l’économie sociale et solidaire ? Monsieur le ministr...
...nner les moyens de fonctionner de manière optimale. À cet effet, les structures et les acteurs de l’économie sociale solidaire pour lesquels nous allons définir le périmètre d’action seront désormais clairement identifiables, tant par les organismes de financement que par les pouvoirs publics et les citoyens. Ainsi, les quatre grandes familles historiques et fondatrices de ce secteur que sont les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations voient leur statut conforté par le projet de loi. Cependant, il existe des entreprises qui, bien que n’appartenant à aucune de ces familles, adhèrent à cette philosophie par leur mode d’entreprendre et l’utilité sociale qu’elles visent. Aussi doivent-elles trouver leur place au sein de l’économie sociale et solidaire. C’est pourquoi il était pr...
.... Outre le respect de ces critères, il tend à imposer aux sociétés commerciales de consacrer une fraction de leurs bénéfices nets annuels à la réserve statutaire. Un amendement adopté en commission a uniformisé ce pourcentage dédié aux réserves statutaires à 15 %. Nous proposons de le faire passer à 20 %. D’une part, un tel chiffre reste en deçà des pratiques du secteur. Ainsi, pour une société coopérative d’intérêt commercial, une SCIC, la réserve légale, comme pour toute coopérative, représente au minimum 15 % de ses résultats, et, une fois la réserve légale dotée, elle a l’obligation de verser au minimum 50 % du solde à une réserve dite « statutaire », également appelée « fonds de développement ». D’autre part, à la suite d’une modification en commission, les 15 % ne s’ajoutent pas aux 50 % vis...
...e une réserve statutaire de 15 % des bénéfices. Il prévoit également l’affectation de 50 % des bénéfices soit aux réserves obligatoires, soit au report bénéficiaire. J’ai entendu critiquer cette disposition sur diverses travées, au motif qu’elle ne serait pas assez contraignante. Je souhaite faire observer, dans un premier temps, que l’obligation de mise en réserve est seulement de 15 % pour les coopératives. Une obligation de mise en réserve trop élevée, surtout – j’y insiste – si elle n’est pas plafonnée par rapport au capital social, risque de compliquer considérablement la gestion de l’entreprise au détriment de la réalisation de son projet. Tel est le sens de l’amendement n° 300, que je présente au nom de la commission des affaires économiques. Sur le fond, quel sens a une telle thésaurisatio...
Monsieur le président, si vous le voulez bien, je présenterai en même temps l'amendement n° 259 rectifié. L’article 1er du projet de loi est important, dans la mesure où il définit le périmètre de l’économie sociale et solidaire. La définition qu’il en donne est inclusive : elle englobe les acteurs traditionnels de cette économie, c’est-à-dire les coopératives, les associations, les mutuelles et les fondations, mais aussi des sociétés commerciales, dès lors que celles-ci répondent à un certain nombre de critères. Une telle définition est à la fois nécessaire et attendue ; il s’agit de permettre le développement de l’économie sociale et solidaire dans tous les secteurs et sur tout le territoire. L’amendement n° 213 rectifié vise simplement à étoffer ...
...insi, quels que soient sa taille, son poids économique ou encore le montant des parts sociales qu’il détient, chaque individu impliqué dans la structure dispose d’un droit de vote identique. Ce principe n’est pas complètement transposable à tous les acteurs historiques du secteur. Certains aménagements existent, qui ne remettent pas en cause la gouvernance démocratique. Ainsi, dans les sociétés coopératives d’intérêt collectif, les SCIC, ce principe est respecté lors des assemblées générales. Il est toutefois possible de pondérer ce vote en prévoyant, dans les statuts, la mise en place de collèges : dans ce cas, il faut au minimum trois collèges, sans qu’aucun puisse détenir plus de 50 % des droits de vote, ni moins de 10 %. Cette règle oblige à une réflexion collective sur le partage du pouvoir et...
L’article 1er intègre ce que l’on appelle les « familles traditionnelles » – nous y reviendrons à l’occasion de l’examen d’un autre amendement –, parmi lesquelles se trouvent les coopératives. Or l’article 16 de la loi du 10 septembre 1947 permet aux coopératives d’incorporer une partie des réserves au capital, dans certaines conditions. L’adoption de cet amendement pourrait donc poser des difficultés pour les coopératives ou pour des entreprises sociales qui souhaiteraient rapprocher leur statut de celui des coopératives, ce qui est contraire à l’objectif de ce projet de loi. Ce po...
L’amendement n° 216 rectifié est particulièrement bienvenu. Il tend à améliorer la rédaction du texte. En effet, il est légitime que les détenteurs de parts récupèrent leurs apports à la part, comme c’est d’ailleurs le cas dans les coopératives. Il est préférable de prévoir la dévolution du boni de liquidation calculé après que chacun aura récupéré ses parts. Quant au sous-amendement n° 299, qui est rédactionnel, il vise à préciser qu’il s’agit bien d’un boni « de liquidation ».
Les dispositions de cet amendement nous ont paru utiles. En effet, la rédaction actuelle inclut les activités de production de biens ou de services, ce qui est très large si l’on retient une définition extensive des biens et des services. On peut toutefois se demander si elle englobe certaines formes d’activité telles que les coopératives de consommateurs, qui constituent pourtant l’une des formes les plus anciennes de l’économie sociale, avec la Société des équitables pionniers de Rochdale de 1844, notamment. La commission est donc favorable à cet amendement du groupe socialiste, qui vise à préciser utilement le périmètre de l’économie sociale et solidaire.
...amendement vise à préciser la rédaction de l’article 1er, qui distingue deux catégories d’acteurs appartenant à l’économie sociale et solidaire. Nous proposons de donner une appellation distincte à chacune de ces catégories dans l’ensemble de cet article. Afin de renforcer la sécurité juridique, nous proposons donc de distinguer les « organismes » de l’économie sociale et solidaire, qui sont les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations visées à l’alinéa 8, des « entreprises » de l’ESS, qui sont les sociétés commerciales visées aux alinéas 9 à 17. Actuellement, la rédaction du projet de loi nous semble insuffisamment claire, puisqu’elle distingue dans un premier temps deux catégories d’acteurs, qu’elle regroupe par la suite sous la seule dénomination d’« entreprises de l’écono...
Cet amendement tend à cibler lui aussi les fondations et leur respect de la gouvernance démocratique, dans le cadre de l’économie sociale et solidaire. Je comprends l’intention des auteurs de cet amendement. Nous pourrions faire des observations sur le mode de gouvernance de certaines fondations, mais aussi de certaines coopératives, associations ou mutuelles. Notre logique est la suivante : tout ce qui est aujourd’hui intégré au secteur de l’économie sociale et solidaire y demeure. Si nous nous écartons de cette logique en introduisant des distinctions, nous rouvrons un débat extrêmement dangereux. Ce projet de loi d’équilibre crée une charpente forte. D’une part, les acteurs traditionnels de l’économie sociale et solida...
...ise ; les modalités de contrôle après son immatriculation ; enfin, pour le cas où une entreprise ne respecterait pas ses engagements, la possibilité de perdre la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire. Nous ne nous inscrivons pas dans une logique de contrôle et de surveillance. Au contraire, notre amendement tend à se rapprocher du principe fondant le renforcement de la révision coopérative présent dans ce texte. Nous souhaitons en effet nous assurer qu’une société faisant état de sa qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire respecte bien les principes qu’elle s’est engagée à tenir. Notre objectif est de permettre au plus grand nombre d’entreprises de conserver cette qualité, tout en respectant les principes édictés par la loi. Tel est le but assigné aux contrôles qui...
Dans la lignée de l’amendement précédent, celui-ci vise à définir l’une des trois caractéristiques fondamentales de l’ESS, à savoir la gouvernance démocratique. Cette dernière implique que les personnes siégeant dans les instances statutaires soient élues « par et parmi » les personnes composant l’organisation, qu’il s’agisse d’une coopérative, d’une mutuelle, d’une association ou d’une fondation.
...te réalité historique et de terrain, en la traduisant dans le projet de loi, qui, pour le moment, n’intègre pas le versant solidaire de l’ESS. Cette lacune l’empêche de construire une ESS inclusive et cohérente. Il existe 1 260 entreprises d’insertion et de travail temporaire conventionnées par l’État, qui emploient 65 000 salariés. Elles appartiennent au périmètre de l’ESS au même titre que les coopératives, les mutuelles et les associations. Vous allez les humilier ! Elles ne comprennent pas – je reçois leurs représentants depuis deux semaines – qu’on les fasse entrer dans l’ESS par la petite porte et non par la porte légale, comme tout le monde, au motif que leur intégration au dispositif risquerait de profiter à deux ou trois entreprises nationales. Or ce ne sont pas ces entreprises nationales,...
...tairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ; « b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. » Le projet de loi précise également que l’ESS « est composée des activités de production de biens ou de services mises en œuvre : « 1° Par les personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle – ce sont les « quatre familles traditionnelles »....
...loi, tel qu’il est rédigé, peut prêter à confusion. En effet, cet article tend à définir les entreprises « recherchant une utilité sociale ». Dès lors, on peut être amené à penser que ces entreprises constituent une catégorie d’acteurs différente et indépendante de celle qui est mentionnée à l’article 1er, c'est-à-dire, d’une part, les familles traditionnelles de l’économie sociale et solidaire – coopératives, associations, mutuelles et fondations – et, d’autre part, les entreprises de l’économie sociale et solidaire qui sont des sociétés commerciales. Afin d’éviter cette confusion, nous proposons une nouvelle rédaction de l’article 2. Il s’agirait désormais de définir l’utilité sociale, et non plus les entreprises recherchant une utilité sociale. En outre, les critères que nous proposons pour cett...