111 interventions trouvées.
L'amendement n° 196 supprime le nouveau recours en urgence sur la décision du maintien en rétention devant le juge administratif de droit commun pour lui substituer un recours en urgence devant la CNDA dans un délai de trois jours, avec sept jours pour statuer. En cas de renvoi à la formation collégiale, il serait mis fin à la rétention. Nous avons déjà écarté un amendement similaire car le délai de sept jours prolongerait trop longuement la rétention. Avis défavorable. L'amendement n° 83 conserve le recours devant le juge administratif et prévoit un recours en urgence devant la CNDA. Saisi d...
L'amendement n° 83 a été retravaillé pour permettre à la CNDA de statuer selon une procédure accélérée ou classique, ou bien de procéder par ordonnance pour classer définitivement la demande.
L'amendement n° 197 rétablit la compétence de la CNDA pour toutes les décisions de l'OFPRA. Restons-en plutôt au texte qui écarte la compétence de la CNDA pour les décisions de l'OFPRA qui ne présentent aucun grief, comme l'enregistrement de la clôture à la demande de l'intéressé, ou relèvent du contrôle de légalité et non du contentieux de l'asile. Avis défavorable.
J'y suis défavorable. Le texte du Gouvernement a fixé le délai normal à cinq mois, en laissant la CNDA s'organiser à sa guise - sachant que le non-respect de ce délai n'est pas sanctionné. En cas de difficulté, le juge unique a déjà toute latitude pour saisir la formation collégiale.
Nous avons constaté qu'il n'y avait pas de réunion régulière entre les différents magistrats de la CNDA et que l'organisation du rôle était imparfaite. La question de l'enrôlement des recours relève d'abord de l'organisation interne de la cour. Je maintiens mon avis défavorable.
La CNDA pratique d'ores et déjà les audiences foraines, notamment outre-mer. Lourdes à organiser, elles ne sont pas renouvelées trop fréquemment ; s'ensuit un rallongement des délais de jugement des affaires concernées. C'est pourquoi la loi de 2011 a autorisé la CNDA à leur substituer des vidéo-audiences, dont je peux témoigner du bon fonctionnement. Inutile d'alourdir encore les contraintes pour la cou...
Dans son rapport de 2012, M. Jean-Marie Delarue attirait l'attention sur la difficulté à définir la notion d'absence « d'élément sérieux ». C'est pourquoi notre amendement n° 133 supprime la faculté pour la CNDA de statuer par ordonnance.
Avis défavorable, ainsi qu'aux amendements n° 200 et 201, car ces ordonnances permettent à la CNDA de ne pas perdre de temps sur des recours qui ont peu de chance de prospérer.
Avis défavorable aux amendements identiques n° 202 et 16. La CNDA étant juge de plein contentieux, elle ne peut annuler les décisions de l'OFPRA sans leur substituer sa propre décision, sauf dans des cas précis reconnus par la jurisprudence. Le projet de loi encadre le renvoi de la CNDA vers l'OFPRA, qui contribue à rallonger l'instruction des demandes d'asile.
Je défends mon amendement n° 132. Tous les demandeurs d'asile doivent pouvoir être entendus par l'organe qui détermine la qualité de réfugié. En France, il s'agit de l'OFPRA. La CNDA doit donc pouvoir renvoyer devant l'OFPRA tout dossier de demande d'asile qui n'aurait pas fait l'objet d'un entretien personnalisé portant sur le fond de la demande.
Dans nos précédentes discussions, nous avons souhaité que lorsque le demandeur d'asile arrive devant la juridiction administrative pour contester son renvoi dans son pays d'origine, la décision définitive de la CNDA soit tenue pour telle à moins que soient soulevés des éléments intervenus depuis que la Cour a statué. L'amendement n° 71 de M. Leconte reprend un certain nombre d'arguments avancés par le Gouvernement lorsque nous l'avions entendu sur ce sujet. Le Conseil d'État nous a pourtant indiqué que ce dispositif méritait d'être regardé. D'où la proposition que je vous avais présentée la semaine dernière....
Ce n'est pas par hasard que l'on distingue deux procédures différentes : d'une part la décision de l'OFPRA et de la CNDA, d'autre part l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui relève d'une autre autorité. Que l'une entraîne l'autre pose un problème juridique et pratique considérable, car il s'agit de deux autorités différentes.
La préfecture reçoit les demandes et délivre les autorisations provisoires de séjour. Donner à l'OFPRA ou à la CNDA la capacité de délivrer une OQTF risque d'entraîner un imbroglio juridique. À partir du moment où un demandeur d'asile est débouté, il est évident qu'il ne doit pas se maintenir sur le territoire, mais on mélange ici le rôle des institutions qui participent à la procédure. Je crains que la voie soit étroite entre ceux qui veulent faire ressortir un marqueur politique et ceux qui tentent de mett...
Sur ces aspects, plusieurs amendements s'enchevêtrent. Il est difficile de prendre position sur chacun isolément. Aujourd'hui, seule l'institution - OFPRA ou Cour nationale du droit d'asile (CNDA) - qui a accordé la protection peut la retirer ; avec cet amendement, vous proposez qu'elle saute d'un seul coup. Par quelle décision, avec quel droit de recours ? Le texte initial présentait un équilibre. Je réserve mon avis sur vos propositions : il nous faudra examiner la cohérence globale du texte ; je souhaite surtout éviter les automatismes.
L'amendement COM-99 rappelle le rôle de la CNDA dans la reconnaissance du droit à une protection internationale dès le titre Ier. L'amendement COM-99 est adopté. L'amendement COM-127, en discussion commune avec l'article 50, assure une transposition correcte de l'article 7 de la directive « Qualification » de 2011. L'amendement COM-127 est adopté. L'amendement COM-50 devient sans objet. L'amendement COM-176 supprime la disposition issue ...
... publique ou la sûreté de l'État ; la demande d'asile est frauduleuse, abusive ou dilatoire. Le placement en procédure prioritaire relève donc de l'autorité administrative qui s'appuie sur des critères objectifs extérieurs à la qualité intrinsèque de la demande d'asile dont l'examen au fond relève exclusivement de l'OFPRA. Ses effets sont le caractère non suspensif d'un éventuel recours devant la CNDA, la privation du bénéfice de certains droits sociaux ; un examen par l'OFPRA en quinze jours mais individuellement, même pour les ressortissants de pays d'origine sûr. Cette procédure est critiquée, au motif que le fond et la forme d'une demande d'asile sont indissociables, qu'elle est trop utilisée - dans 33 % des cas traités en 2014 - et que les garanties offertes sont insuffisantes. Le projet...
L'amendement COM-184 fixe un délai de trois mois à l'OFPRA pour instruire les demandes examinées en procédure normale. Le projet de loi accorde par ailleurs cinq mois à la CNDA. Le délai de trois mois figure dans la convention d'objectifs de l'OFPRA mais n'a pas de caractère légal. Enfin, pour toute procédure concernant à la fois l'OFPRA et la CNDA, le délai ne peut excéder neuf mois selon l'objectif que le Gouvernement s'est fixé. Avec cinq mois pour la CNDA et trois mois pour l'OFPRA, la durée totale est respectée. Toutefois, aucune sanction n'est prévue en cas de non...
Le choix de la procédure importe pour la CNDA : en cas de procédure accélérée, il n'y aura qu'un juge unique et un délai de cinq semaines. Il est donc essentiel d'en expliciter soigneusement les critères. L'OFPRA choisit la procédure qui sera appliquée en appel de sa propre décision : c'est un comble !
...e pas dans un sens défavorable sur la décision de l'OFPRA. Il reprend une disposition prévue au quatrième paragraphe de l'article 14 de la directive « Procédures ». S'il est important que l'OFPRA applique en effet cette mesure et adopte des dispositions réglementaires, il n'est pas opportun de faire figurer cette précision dans la loi sauf à créer un nouveau moyen à l'appui des recours devant la CNDA. Retrait ou avis défavorable.
L'OFPRA reste-t-elle compétente lorsque c'est la CNDA qui a accordé la protection ?