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Cet amendement vise à améliorer la rédaction proposée par la commission des lois, qui a souhaité inscrire dans le texte que l’OFPRA doit statuer dans un délai de trois mois en procédure normale. Nous ne sommes pas opposés à ce que la loi fixe le délai imparti à l’OFPRA pour prendre une décision, comme c’est déjà le cas pour la CNDA, même si cette obligation n’est assortie d’aucune sanction. Ce délai est conforme aux visées exposées par le Gouvernement et reprises dans le contrat d’objectifs et de moyens signé avec l’OFPRA. Toutefois, laisser cette mention en l’état reviendrait à contraindre l’Office à contrevenir au texte si l’étude d’un dossier particulier, posant des difficultés spécifiques, exigeait d’y consacrer plus d...
Cette question a fait l’objet d’un long débat en commission. Fallait-il s’en tenir à un délai de trois mois, ou en faire un délai moyen ? Le texte prévoit que la CNDA statue dans un délai de cinq mois en procédure normale. Dans la convention qui lie l’OFPRA et le Gouvernement, il est indiqué un délai de trois mois. Pour des raisons de parallélisme des formes, et pour marquer notre volonté collective de limiter les délais d’instruction de l’ensemble des dossiers à neuf mois au maximum, nous avons souhaité fixer à l’OFPRA un délai de trois mois. C’est une ligne...
...ent à la possibilité qu’il offre de mener des procédures accélérées, et non expéditives, dans des délais plus courts. Je partage plutôt l’orientation de ce projet de loi, mais à la condition que le respect du délai d’examen fasse l’objet d’une sanction. Or ce projet n’en prévoyait aucune. L’amendement en discussion prévoit que le délai de neuf mois – trois mois devant l’OFPRA, six mois devant la CNDA – devienne un délai moyen. Cet amendement n’aurait en effet pas de sens si le délai de l’examen par la CNDA ne devenait pas, lui aussi, un délai moyen. Or on ne sait pas trop ce que l’on entend ici par « délai moyen ». Dans certains cas, les procédures vont durer beaucoup plus longtemps, sans qu’il y ait de sanctions. Par conséquent, comme l’a dit M. le président de la commission des lois, la n...
...xibilité ! Que pourra dire le directeur général de l’OFPRA qui, confronté à un dossier difficile nécessitant des investigations trop longues, ne respecterait pas le délai de trois mois ? Même s’il n’encourt pas de sanction, il ne respecte pas l’objectif qui lui est assigné, ce qui n’est pas bon. C’est précisément cet écueil qu’il faut éviter. En effet, la demande pourrait alors être envoyée à la CNDA, ce qui rallongerait la procédure de cinq mois. Comme je le disais tout à l’heure, le mieux est l’ennemi du bien. Il faut rester flexible. On aimerait depuis longtemps avoir satisfait l’objectif d’un délai moyen de trois mois. On œuvre à présent pour que ce soit une réalité : tel est justement l’objet de ce projet de loi. Ne compliquons pas la loi. Voulez-vous que les délais globaux d’examen de...
Cet amendement vise à supprimer la disposition, introduite dans le texte de la commission des lois, qui transfère à la CNDA le contentieux des refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile. En effet, la décision de refus d’entrée au titre de l’asile relève du ministère chargé de l’immigration et non de l’OFPRA. C’est le ministère qui estime, après avis de l’OFPRA – positif ou non –, que la demande d’asile est manifestement infondée. Par ailleurs, les décisions du ministre peuvent se fonder sur une ré...
...ment, les juges administratifs peuvent être facilement saisis, et ce à tout moment. Leurs décisions sont rendues dans des délais très courts – soixante-douze heures –, car l’existence de tours de permanence favorise l’examen des demandes en flux tendu dans chaque département. Le juge administratif est, en outre, rompu aux procédures rapides à juge unique. Du reste, l’organisation nationale de la CNDA, ainsi que les objectifs qui lui ont été fixés en matière d’examen des demandes en appel et d'accélération des délais, ne semblent pas conciliables avec le transfert de cette mission supplémentaire, fût-ce à compter de l’année 2017. Ensuite, il nous semble que le contentieux relatif à l’éloignement doit rester de la compétence du juge administratif, car celui-ci en a une grande habitude. Aujourd...
Il s'agit ici d’un sujet important pour la commission des lois et pour le Sénat dans son ensemble. Nous discutons, en effet, de l’asile à la frontière et du contentieux qui lui est lié. Mes chers collègues, les amendements n° 195 et 32 rectifié bis visent à supprimer le transfert du contentieux de l’asile à la frontière à la CNDA, mesure qui a été adoptée par la commission des lois sur proposition de votre serviteur. Permettez-moi de rappeler la position de la commission. J’ai déjà soutenu cette disposition au travers d’une proposition de loi qui a été examinée au Sénat en 2009. La Haute Assemblée m’avait d’ailleurs fait l’honneur de l’adopter, sur les préconisations du rapport de notre ancien collègue Jean-René Lecerf. ...
...œuvre de la procédure accélérée, alors que le troisième alinéa de l’article 46 de la directive Procédures prévoit un « examen complet » par le juge « tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale […], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance ». Dans la mesure où la CNDA est le juge naturel des décisions de l’OFPRA, il est logique de lui conférer le contentieux des décisions de rejet, en prévoyant un examen des dossiers par un juge unique dans un délai de trois jours ouvrés, compatible avec la rétention. Le présent amendement vise à améliorer le texte adopté par l’Assemblée nationale en prévoyant un recours suspensif et urgent pouvant être formé dans un délai de...
Au travers de l’amendement n° 83, nous abordons la question, plus complexe, de la possibilité de recours contre une décision de l’OFPRA laissée à un demandeur placé en rétention. Nous proposons une mesure qui s’appuie sur la CNDA et, en particulier, sur les dispositions qui lui permettent d’ores et déjà de rendre des ordonnances. En effet, les directives européennes prévoient deux types de recours lorsque l’étranger maintenu en rétention dépose une demande l’asile. D’une part, il institue un recours accéléré sur la légalité de la mesure de rétention décidée par l’autorité administrative. Le texte adopté par la commissio...
L’amendement n° 90 est également un amendement de repli. Le placement automatique des demandes de réexamen en procédure accélérée ne repose sur aucun fondement et ne peut aboutir qu’à une double pénalisation de l’échec. De surcroît, il risque d’entraîner une hausse du nombre de contentieux devant la CNDA, car les demandeurs manqueront de temps, à la fois, pour constituer un dossier suffisamment étayé pour convaincre l’OFPRA et pour rassembler les preuves matérielles que l’on exigera d’eux afin de justifier l’existence d’un élément nouveau. Dès lors, exercer un recours devant la CNDA restera la seule option permettant aux demandeurs de développer des arguments qui, faute de temps, n’auront pu êtr...
L’amendement n° 228 est un amendement de coordination. Les amendements n° 196 et 83 visent à instaurer, selon des modalités différentes, un recours en urgence devant la CNDA dans le cas où le demandeur est placé en rétention. L’amendement n° 196 tend à supprimer le nouveau recours ouvert en urgence sur la décision du maintien en rétention devant le juge administratif de droit commun pour lui substituer un recours en urgence devant la CNDA. Ce recours devant la Cour nationale du droit d’asile devrait être présenté dans un délai de trois jours et cette instance dispos...
...it statuer en procédure accélérée de sa propre initiative, c’est-à-dire en vertu d’une décision subjective. Mes chers collègues, voilà quelques instants, j’ai finalement défendu le principe de cette procédure accélérée applicable dans un certain nombre de cas. Seulement, dans la mesure où cette procédure modifie la manière dont le demandeur d’asile peut contester la décision de l’OFPRA devant la CNDA, il paraît préférable que l’Office ne puisse pas la mettre en œuvre de sa propre initiative, sans quoi il déciderait lui-même de la façon dont ses décisions seraient jugées. De surcroît, les cas prévus aux alinéas 13 et 14 nous semblent trop subjectifs. Je vous rappelle que l’alinéa 13 détermine le cas où « le demandeur n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au reg...
...xplique souvent par la difficulté pour le demandeur de livrer tout son parcours d’exil dès son arrivée en France, et la parole se libère souvent bien plus tard dans la procédure. Ce phénomène est inhérent à la spécificité du demandeur d’asile et au parcours d’exil. La Cour européenne des droits de l’homme l’a bien compris, qui a admis l’argument d’un requérant selon lequel « son recours devant la CNDA lui a permis de préciser son récit et, notamment, de rapporter certains éléments omis devant l’OFPRA ». Quant à la présentation de demandes d’asile sous des identités différentes, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, dans une récente décision condamnant la France, qu’elle ne discréditait pas l’ensemble des déclarations du demandeur d’asile.
...ndes d’asile abusives, émanant de ressortissants de pays pour lesquels il n’existe pas, a priori, de motif d’accorder une protection au titre de l’asile. S’agissant du second, je rappelle qu’une demande de réexamen est, aux termes de l’article 7 du projet de loi, une demande d’asile présentée après qu’une première demande a été définitivement rejetée par l’OFPRA et, le cas échéant, par la CNDA. Le placement en procédure accélérée des demandes de réexamen qui ne sont pas irrecevables est prévu par la directive Procédures et justifié par la faiblesse du taux d’accord constaté pour les demandes de réexamen, lequel est de l’ordre de 3, 6 %. De manière générale, je tiens à souligner que le placement en procédure accélérée ne préjuge pas de la décision de l’OFPRA, ce dont témoignent de nomb...
...tification et la motivation par le demandeur de la décision de l’OFPRA de statuer en procédure accélérée. Conformément au VI de l’article 7, tel qu’il est issu des travaux de la commission, la décision de ne pas statuer en procédure accélérée ne peut pas faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives qui serait distinct du recours qui, le cas échéant, peut être formé devant la CNDA à l’encontre de la décision de rejet ou d’irrecevabilité de l’OFPRA, laquelle sera elle-même motivée. En effet, à ce stade, une contestation de cette décision conduirait non seulement à un allongement des délais, mais aussi à une décision prématurée, dans la mesure où le placement en procédure accélérée ne présume pas de la décision finale de l’OFPRA. Il sera d’ailleurs toujours possible pour le...
...t d’une application au cas par cas par les préfectures, sous le contrôle du juge. L’avis de la commission est donc défavorable. Les amendements n° 172 et 107 ont pour objet de supprimer l’alinéa 23, prévoyant que la décision de placement en procédure accélérée ne peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative distinct du recours qui sera, le cas échéant, introduit devant la CNDA contre la décision de rejet ou d’irrecevabilité prise par l’OFPRA. La commission est défavorable à ces amendements. L’amendement n° 108 vise à obliger l’OFPRA à motiver sa décision de placement en procédure accélérée. Il crée en outre un recours gracieux contre cette décision devant l’OFPRA, qui pourrait s’exercer dans un délai d’un mois. Or une contestation de la décision de placement en procé...
Je remercie M. le rapporteur d’avoir retracé fidèlement la teneur des débats que nous avons eus en commission. Un certain nombre de réserves avaient en effet été exprimées lors de l’examen de l’amendement de Mme Létard, portant en particulier sur le fait que les compétences géopolitiques ne peuvent guère se diviser. Il serait déjà souhaitable qu’elles soient mieux partagées entre l’OFPRA et la CNDA. J’ai eu l’occasion de formuler une telle observation dans un rapport d’information. Pour autant, les arguments avancés par Mme Létard sont tout à fait recevables. Dès lors que l’on met en place un hébergement directif des demandeurs d’asile, la déconcentration de l’action de l’OFPRA a du sens en termes d’efficacité, de coût et de délais. J’attire l’attention sur le fait que si, en Allemagne, l...
Cela donnerait à l'OFPRA la capacité d'étudier les dossiers difficiles sans le truchement de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ce qui fait gagner cinq mois.
Avis défavorable aux amendements n° 185, 117, 118, 119 et 11 qui suppriment l'irrecevabilité à raison du réexamen. Une demande de réexamen est une demande d'asile formulée après qu'une première demande d'asile a été définitivement rejetée par l'OFPRA et, le cas échéant, par la CNDA. En 2014, le taux d'accord dans ce cas était de 3,6 %. Il apparaît donc justifié que l'OFPRA puisse faire le tri entre les demandes de réexamen faisant apparaître des éléments nouveaux ou non et de déclarer ces dernières irrecevables.
Les amendements n° 195 et 32 suppriment le transfert à la CNDA du contentieux de l'asile à la frontière : c'est contraire à la position de la commission.