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Les dispositions existantes sont conformes à la jurisprudence du Conseil d'État, dont la décision du 10 octobre 2013 stipule que la Cour « ne saurait, sans erreur de droit, enjoindre à titre de mesure d'instruction à l'Office de procéder à l'audition du demandeur d'asile ». Avis défavorable.
Dans nos précédentes discussions, nous avons souhaité que lorsque le demandeur d'asile arrive devant la juridiction administrative pour contester son renvoi dans son pays d'origine, la décision définitive de la CNDA soit tenue pour telle à moins que soient soulevés des éléments intervenus depuis que la Cour a statué. L'amendement n° 71 de M. Leconte reprend un certain nombre d'arguments avancés par le Gouvernement lorsque nous l'avions entendu sur ce sujet. Le Conseil d'État nous a...
...able de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour résultait d'une mauvaise interprétation d'une disposition réglementaire : il appartient donc au pouvoir réglementaire de faire cesser ce dysfonctionnement. En outre, plutôt que de mettre un terme à la seule domiciliation, il serait plus judicieux de supprimer l'exigence d'une adresse postale au stade de l'enregistrement de la demande d'asile, comme le préconise le rapport des inspections générales d'avril 2013. L'avis est défavorable.
Nous étions d'accord pour supprimer l'exigence d'une adresse postale au stade de l'enregistrement de la demande d'asile en préfecture.
Les amendements n° 204 et 160 suppriment des dispositions qui ne font que permettre la mise en oeuvre du règlement « Dublin III » et précisent que la France peut accorder l'asile en vertu du droit d'asile constitutionnel à une personne dont l'examen de la demande relèverait d'un autre État en vertu de ce règlement ou d'une autre convention internationale. Avis défavorable.
La préfecture reçoit les demandes et délivre les autorisations provisoires de séjour. Donner à l'OFPRA ou à la CNDA la capacité de délivrer une OQTF risque d'entraîner un imbroglio juridique. À partir du moment où un demandeur d'asile est débouté, il est évident qu'il ne doit pas se maintenir sur le territoire, mais on mélange ici le rôle des institutions qui participent à la procédure. Je crains que la voie soit étroite entre ceux qui veulent faire ressortir un marqueur politique et ceux qui tentent de mettre en place un dispositif opérationnel. J'invite ceux qui ont conçu cet alinéa 17 à revenir à la raison, pour que les a...
L'objectif est de dissuader les demandes d'asile injustifiées. C'est pendant les quelques semaines ou les quelques mois entre le moment où la décision définitive est rendue et celui où l'OQTF est signée par la préfecture que les demandeurs d'asile déboutés s'organisent pour ne pas quitter le territoire. Si l'OQTF est signifiée plus rapidement, le message passera mieux et l'on gagnera en efficacité. Cela n'enlève en rien le droit de contester un...
Le projet de loi vise à clarifier le partage entre le droit d'asile et le droit de l'immigration. L'OQTF est symboliquement liée à la législation sur l'immigration irrégulière. Il est important pour la sérénité du débat de ne pas favoriser l'amalgame entre le droit d'asile et l'immigration irrégulière. Or les dispositions que vous introduisez alimentent cette confusion. C'est un prix lourd à payer pour la suite du débat.
L'amendement n° 207 supprime une disposition introduite par la commission à l'initiative de Mme Létard pour autoriser l'assignation à résidence des étrangers déboutés de leur demande d'asile, dans des lieux dédiés, en vue de préparer leur retour dans leur pays d'origine. Avis défavorable.
C'est une proposition cohérente. Elle fait apparaître un problème connexe, à savoir le risque que des places de centres d'hébergement soient utilisées de manière durable par des demandeurs d'asile. Cela pose crûment la question des places disponibles. Il est essentiel de diagnostiquer la manière dont ces places sont ventilées sur l'ensemble de l'aire régionale.
Mon amendement n° 144 supprime l'hébergement directif des demandeurs d'asile, source de dérives possibles.
La suppression des possibilités d'hébergement pour les demandeurs d'asile ayant présenté une demande de réexamen ou pour les demandeurs tardifs n'apparaît ni justifiée ni conforme à l'exigence de gravité précisée par la directive. C'est pourquoi mon amendement n° 146 supprime cette disposition.
L'amendement n° 21 prévoit la suspension ou le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsque le demandeur d'asile a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour une infraction commise sur le territoire français. Or la notion d'infraction pénale peut aller de la contravention de première classe à la condamnation par la cour d'assises. En l'état de la rédaction, la référence est trop large pour que l'on puisse donner un avis favorable à cet amendement.
Les amendements n° 163, 54, 13, 14, 214 et 69 sont tous relatifs à la possibilité de travailler lorsqu'on est demandeur d'asile. Certains sont pour une interdiction totale, d'autres pour un travail immédiat, d'autres encore pour un délai variable. Je propose que l'on en reste aux termes de la directive qui prévoit qu'un demandeur d'asile peut avoir accès au marché du travail neuf mois après avoir déposé une demande d'asile.
Le droit actuel prévoit que pour pouvoir travailler, le demandeur d'asile passe par la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Les services de l'État souhaitent en effet pouvoir intervenir afin d'éviter une concurrence trop forte dans certains secteurs. J'y suis favorable, d'où mon opposition à l'amendement n° 54.
...é bis portent sur la réunification familiale. L'avis est défavorable aux amendements n° 154, 217 et 41 rectifié bis. L'amendement n° 51 rectifié bis est satisfait car le texte de la commission renvoie à l'article L. 752-1 qui dispose que le concubin est admis à réunification familiale seulement s'il entretient une liaison stable et continue avec la personne protégée avant le dépôt de la demande d'asile.
La commission n'a pas souhaité que cette période comprenne toute la durée de la procédure d'examen de la demande d'asile car il est alors plus facile d'atteindre cette durée de cinq ans. Or passé ce délai, l'administration ne peut plus retirer le titre de séjour d'une personne dont la protection a cessé. La commission a donc proposé une méthode de calcul plus stricte, tout en étant conforme aux normes communautaires. Par conséquent, l'avis est défavorable.
... protégées : avis défavorable. L'amendement n° 19 précise la notion de « liaison stable et continue » en ajoutant l'expression « comprenant notamment une communauté de vie active ». Cette précision est déjà prise en compte par la jurisprudence : avis défavorable. Enfin, l'amendement n° 70 propose que l'âge des enfants sollicitant une réunification familiale soit apprécié à la date de la demande d'asile et non à la date d'introduction de la demande de réunification familiale. La commission a retenu la jurisprudence du Conseil d'État, et l'avis est donc défavorable. L'amendement n° 74 vise à revenir à l'usage actuel, c'est-à-dire 19 ans plutôt que 18 comme limite d'âge pour la réunification familiale.
L'amendement n° 74 revient au texte de l'Assemblée nationale. En passant de 19 à 18 ans, on aggrave une situation déjà difficile. Si l'on reste à 18 ans, prévoyons au moins que l'âge des enfants soit apprécié à la date de dépôt de la demande d'asile, et non de la demande de réunification.
L'amendement n° 7 substitue l'intitulé « réforme du droit d'asile » au titre « réforme de l'asile », mot que M. Mézard juge « polysémique et mal défini ».