Interventions sur "CNDA"

61 interventions trouvées.

Photo de François PatriatFrançois Patriat :

Ce dispositif semble méconnaître la distinction juridique entre l’éligibilité à la protection et l’admission au séjour. Il y a mélange des genres entre l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’asile – qui incombe de manière exclusive à l’OFPRA et, le cas échéant, à la CNDA – et l’appréciation du droit au séjour, qui relève d’abord de l’autorité préfectorale. Il y a ici deux régimes juridiques distincts, l’asile et le séjour : ce n’est pas parce qu’une personne ne relève pas du premier qu’elle ne peut faire une demande au titre du second. Or le dispositif introduit par la commission l’interdit. La préfecture reçoit les demandes et délivre des autorisations provisoi...

Photo de Guillaume ArnellGuillaume Arnell :

J’ai eu l’honneur d’être désigné chef de file par mon groupe pour l’examen de ce projet de loi. À ce titre, j’ai pris la peine d’aller visiter, avec plusieurs collègues, le centre de rétention de Vincennes et d’auditionner un certain nombre de représentants de l’OFPRA, en particulier son directeur. Nous avons également été reçus à la CNDA. Si nous avons retiré une certitude de ces contacts, c’est que l’OFPRA ne souhaite pas se substituer au préfet. Cela a été clairement établi.

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet :

...e, le demandeur d’asile pourra faire, en même temps que sa demande d’asile, une demande d’admission au séjour à un autre titre. C’est une bonne chose, à condition que l’on fixe un délai pendant lequel il pourra faire ce choix, de manière à purger, si je puis m’exprimer ainsi, la voie juridique choisie. La commission des lois a fixé ce délai à deux mois. En conséquence, dès lors que l’OFPRA ou la CNDA aura rendu une décision définitive d’acceptation de la demande d’asile, l’affaire sera réglée et la protection accordée. En revanche, en cas de décision définitive de rejet, le requérant, n’ayant pas la possibilité juridique de faire une demande d’admission au séjour à un autre titre, devra quitter le territoire national. De ce fait, la décision de l’OFPRA ou de la CNDA vaudra obligation de quitt...

Photo de Jean-Yves LeconteJean-Yves Leconte :

Monsieur le rapporteur, nous n’en sommes pas encore à l’article 23 et vous n’avez pas répondu aux objections formulées par les défenseurs des amendements de suppression. L’attribution à l’OFPRA et à la CNDA de nouvelles compétences sans rapport avec leur vocation ne peut qu’être source de confusion et compliquer les choses. Nous maintenons notre amendement.

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet :

Soyons très clairs, monsieur Leconte : nous ne modifions en rien les compétences de l’OFPRA ou de la CNDA !

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi :

... un droit personnel, et non un droit collectif. Cela dit, la situation devient compliquée à gérer quand le nombre de demandes d’asile s’élève à 102 000, 105 000, voire 120 000, car nous sommes bien partis pour atteindre ce chiffre cette année, monsieur le ministre d’État. Par définition, il faut que l’OFPRA puisse faire son travail, étant entendu que, en tout état de cause, un recours devant la CNDA est possible. Certes, il faut faire évoluer la liste des pays d’origine sûrs. L’OFPRA s’en chargera. Cependant, n’exagérons pas le caractère accéléré de la procédure : le délai est de trois mois, il faut que la personne soit convoquée, qu’on s’assure qu’elle a reçu la convocation, qu’elle passe un entretien avec les agents de l’OFPRA… Les protections sont telles que je ne vois pas pourquoi il f...

Photo de Josiane CostesJosiane Costes :

Lors des visites conduites avec M. le rapporteur, puis avec mes collègues du groupe du RDSE à l’OFPRA et à la CNDA, la question de la langue et de l’interprétariat est apparue fondamentale. Il s’agit, en effet, du premier obstacle pour le demandeur d’asile, lequel place une partie de son sort entre les mains des interprètes qui lui sont assignés le jour de son entretien, puis lors de son audience. Le présent projet de loi prévoit de figer le choix de la langue dans laquelle le demandeur d’asile sera entendu ...

Photo de Jean-Pierre SueurJean-Pierre Sueur :

...ui-ci ne puisse fonder sa décision exclusivement sur des informations qui seraient restées confidentielles pour le demandeur. Il ne vous aura pas échappé, mes chers collègues, comme il n’aura pas échappé pas à M. le rapporteur, qu’une telle garantie existe pour la Cour nationale du droit d’asile en vertu de l’article L. 733-4 du CESEDA. Peut-être m’opposerez-vous, monsieur le rapporteur, que la CNDA est une juridiction, alors que l’OFPRA est un établissement public administratif. Ce à quoi je vous rétorquerai que rien n’empêche d’appliquer cette garantie aux instructions devant l’OFPRA. Il est tout de même assez désobligeant de prendre une décision en se fondant sur des informations ou des circonstances dont le demandeur ne pourrait avoir connaissance.

Photo de Didier MarieDidier Marie :

Cet amendement vise à supprimer la condition selon laquelle un défaut d’interprétariat devra être imputable à l’OFPRA pour justifier du renvoi d’un examen d’une demande d’asile de la CNDA à l’OFPRA. Cette condition est un élément supplémentaire qui fige le choix de la langue. Tout le monde le sait, l’interprétariat est la seule clé pour que le demandeur d’asile ait une chance de faire entendre son récit et son parcours, donc de convaincre. Il est ainsi fondamental de prévoir les garanties maximales concernant l’interprétariat pour assurer un accès effectif au droit d’asile. Par ...

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi :

...bonsoir. Il ne dure pas trente secondes : sans reprendre la totalité de la procédure, l’OFPRA conduit un vrai travail d’enquête pour savoir si la situation a changé ou non. Enfin, pardon de le dire, mais je partage totalement l’opinion du ministre d’État : je ne comprends pas que, dans l’hémicycle du Sénat, on puisse accepter qu’une personne dont la demande a été rejetée par l’OFPRA, puis par la CNDA et qui aurait dû quitter le territoire français ait des exigences sur la manière dont on traite son dossier. À un moment, face à l’opinion publique, il faut peut-être arrêter !

Photo de Michelle MeunierMichelle Meunier :

Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’entendre le demandeur dans une langue dont, je cite, « il est raisonnable de penser qu’il la comprend », dans le cas où la CNDA « ne peut désigner un interprète dans la langue demandée ». Voilà une disposition qui n’est pas acceptable au vu des enjeux.

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet :

La commission va émettre un avis défavorable sur cet amendement, comme sur tous les autres qui, par principe, dirais-je, tendent à modifier les conditions dans lesquelles la CNDA ou l’OFPRA recueille les avis du demandeur. Dans sa rédaction actuelle, le texte permet que soit utilisée une langue parfaitement adaptée pour assurer au demandeur une excellente compréhension des enjeux. Il n’est pas question de modifier le droit positif en la matière. La commission émet donc un avis défavorable.

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet :

...uction de la demande d’asile devant l’OFPRA en français ou dans la langue indiquée lors de l’enregistrement de la demande. L’article 7 du projet de loi dispose que le choix de la langue de la procédure est prévu dès l’enregistrement de la demande d’asile à la préfecture. Il est ensuite opposable pour l’entretien personnel à l’OFPRA et lors du recours devant la Cour nationale du droit d’asile, la CNDA. En revanche, le dépôt de la demande d’asile à l’OFPRA doit toujours se faire en français. Cela peut interroger, dans le contexte du droit d’asile où les personnes sont en grande majorité non francophones. Toutefois, conformément à l’article 2 de la Constitution selon lequel « la langue de la République est le français », l’usage du français est imposé aux usagers, que sont les demandeurs d’asil...

Photo de Maryse CarrèreMaryse Carrère :

Les alinéas 6 et 7 du présent projet de loi tendent à figer le choix de la langue dans laquelle le demandeur d’asile sera entendu pendant toute la durée de la procédure, y compris en cas de recours devant la CNDA. Comme nous l’avons rappelé précédemment, il s’agit d’une restriction à l’exercice du droit du demandeur d’asile à être entendu dans une langue qu’il comprend. Voilà pourquoi nous voulons supprimer cette disposition.

Photo de Guillaume GontardGuillaume Gontard :

... a une connaissance suffisante », laisse supposer que l’on pourrait se contenter d’une simple connaissance d’une langue, sans s’assurer que le demandeur d’asile la comprend réellement. En outre, le demandeur doit opérer un premier choix linguistique lors de l’enregistrement de sa demande, qui lui sera opposable durant toute la durée d’examen de la procédure, y compris en cas de recours devant la CNDA. Nous estimons, comme l’a également souligné la Commission nationale consultative des droits de l’homme, que la rigidité de ce dispositif est un frein à l’équité de l’ensemble de la procédure d’asile. Un demandeur d’asile pourrait ainsi, par exemple, cocher la case mentionnant qu’il comprend bien le français et l’anglais, alors que ses connaissances seraient plus qu’approximatives, de peur juste...

Photo de Gisèle JourdaGisèle Jourda :

...it. Mes chers collègues, pour avoir rencontré des demandeurs d’asile dans les centres d’accueil de demandeurs d’asile, les CADA, je puis vous garantir que la langue est un obstacle. Comprendre est une chose, mais se faire comprendre en est une autre. Cet amendement vise donc à apporter un complément pour consolider le régime linguistique dans lequel va s’exercer la procédure devant l’OFPRA et la CNDA. Le projet de loi prévoit la détermination du choix de la langue au stade de l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cadre de l’instruction de la demande d’asile devant l’OFPRA et la CNDA, le demandeur d’asile n’est pas seulement informé de ses droits : il a vocation à faire valoir les arguments au soutien de sa demande par l’exposé des persécutions subies, de son histoire et de son parc...

Photo de Guillaume ArnellGuillaume Arnell :

Au cours des visites et des auditions que nous avons menées en préparation de l’examen de ce projet de loi, nous avons pris conscience de l’importance du rôle des interprètes auprès de l’OFPRA et de la CNDA. De leur capacité à restituer le plus fidèlement possible le récit du demandeur d’asile dépend en grande partie la décision rendue. Nous avons été ainsi frappés de constater que, actuellement, le niveau de qualification attendu pour exercer en tant qu’interprète auprès de ces instances est fixé par l’OFPRA et la CNDA eux-mêmes. Il s’agit essentiellement d’interprètes travaillant en freelance<...

Photo de Gérard CollombGérard Collomb :

Aujourd’hui, les interprètes qui interviennent à l’OFPRA et à la CNDA ne sont pas salariés : ils viennent de cabinets d’interprétariat titulaires de marchés publics conclus par l’OFPRA et la CNDA pour réaliser les traductions nécessaires lors des entretiens. Dans le cadre de ces marchés, les interprètes doivent satisfaire aux conditions suivantes : premièrement, posséder les diplômes universitaires requis ; deuxièmement, avoir une expérience préalable en traductio...

Photo de Jean-Pierre SueurJean-Pierre Sueur :

J’ai bien écouté ce que vient de dire le président Philippe Bas. Nous devons avoir conscience du fait que nous faisons du droit. Vous nous demandez, monsieur Bas, de citer un cas où l’OFPRA ou la CNDA aurait refusé de prendre en compte la situation d’une femme persécutée. Or, nous le disons depuis le début de l’après-midi, nous ne mettons en cause ni la compétence ni la pertinence du travail des agents de l’OFPRA ou des juges de la CNDA. Hier soir, nous avons eu un long débat à propos de l’avortement. Chacun a pris position sur cette question très importante. Dans le même esprit, il est très ...

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

L’article 8 prévoit que le droit au maintien sur le territoire cesse dès la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, et non plus à partir de la notification de la décision. Cette disposition va à l’encontre de la notion de « notification », qui impose un envoi, mais aussi une réception dont il faut attester. Rappelons que, actuellement, la décision de la CNDA prend effet après sa notification au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. La mesure prévue à l’article 8 contrevient au droit à ...