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...ce de la cour, rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptibles d’être régularisés –, il n’y a rien à redire. En revanche, les deux autres sont plus problématiques : constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours –pourquoi et comment, on ne le dit pas – et rejeter les recours ne présentant aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’OFPRA – cela revient, en clair, à statuer d’ores et déjà sur l’appel. Dans ces deux derniers cas, la formulation étant beaucoup trop générale, il convient de prévoir que la CNDA ne puisse pas prendre une décision par ordonnance. Certes, le rapporteur pourrait me rétorquer – j’essaye de faire du Jean-Pierre Sueur !
...il n’y a pas lieu de statuer sur un recours, rejeter un recours entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ou qui n’a pas été régularisée à l’expiration d’un délai indiqué par la CNDA –typiquement, l’introduction tardive d’un recours contentieux –, rejeter un recours ne présentant aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’OFPRA. Dans ce dernier cas, l’ordonnance ne peut être prise qu’après examen de l’affaire par un rapporteur et après prise de connaissance des pièces du dossier par le requérant. L’avis de la commission est défavorable. L’amendement n° 377 rectifié bis vise quant à lui à instituer un recours en appel d’une décision prise par voie d’ordonnance par la CNDA. Or les décisions de la CNDA sont suscep...
...eurs d’asile, comme en Afghanistan, la culture administrative est diamétralement opposée à la nôtre, ne serait-ce qu’en matière d’identification des personnes. Certaines questions qui paraissent aussi banales que l’identification par la date de naissance n’ont aucun sens dans certains pays. Si cette réforme, comme les précédentes, porte essentiellement sur la fluidification des procédures devant l’OFPRA et la CNDA, les dispositifs en amont de la saisine de l’OFPRA sont sous-dimensionnés au regard du nombre de demandes d’asile et reposent en grande partie sur le travail associatif de nombreux bénévoles. Dans ces conditions, il paraît nécessaire de laisser une période suffisante à ces personnes pour se préparer à la complexité de la procédure, au risque d’écarter les demandes légitimes et de favo...
...érée ouvre des possibilités moindres pour le requérant de monter un dossier lui permettant d’obtenir un titre de séjour. Nous estimons que, au regard des garanties réduites offertes par cette procédure, celle-ci doit rester exceptionnelle. La question de l’attribution du droit d’asile ou d’un autre titre de séjour est une question sérieuse qui nécessite un examen minutieux des dossiers déposés à l’OFPRA. La procédure accélérée, car elle est moins protectrice, ne peut être systématisée et devenir la norme. Nous demandons que la procédure accélérée soit limitée aux seuls cas de fraude sur l’identité, de demandes manifestement infondées telles que définies par le comité exécutif du Haut-Commissariat aux réfugiés et aux demandes d’asile en rétention. Cette limitation devrait permettre que la procé...
L’article 6 bis A est une innovation de la commission des lois du Sénat, visant à prévoir que toute décision définitive de rejet d’une demande d’asile de l’OFPRA, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français. L’argument qui justifie l’introduction de cette disposition est simple : un grand nombre de demandeurs d’asile sont déboutés et la proportion d’entre eux qui se voient effectivement reconduits à la frontière est trop faible. Certains vont d’ailleurs plus loin et considèrent ...
Cet amendement reprend une préconisation de l’association des avocats du droit d’asile ELENA. Alors que les mineurs non accompagnés sont des personnes vulnérables qui doivent être protégées au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, aucune garantie procédurale particulière n’est prévue dans le traitement de leur demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA. Ainsi, leur particulière vulnérabilité n’empêche pas le recours à la procédure accélérée, plus courte de six mois par rapport à la procédure dite « normale », pour examiner leur demande d’asile quand ils sont originaires d’un pays considéré comme sûr ou que leur présence en France est considérée comme constituant une menace grave pour l’ordre public. À défaut d’une procédure véritabl...
Alors que le rapporteur a rétabli à trente jours le délai de recours devant la CNDA après rejet par l’OFPRA d’une demande d’asile, il durcit drastiquement le dispositif d’OQTF. Ainsi, cet article prévoit que toute décision définitive de rejet d’une demande d’asile de l’OFPRA, le cas échéant après que la CNDA a statué, vaut obligation de quitter le territoire français, alors même que la jurisprudence de la CNDA montre qu’un certain nombre de demandeurs d’asile ont raison de persévérer dans leur démarche...
Je le dis d’emblée, cet amendement vise à supprimer trois cas au sujet desquels l’OFPRA peut statuer en procédure accélérée, en raison des difficultés que ces derniers soulèvent. Le groupe socialiste avait défendu des amendements similaires lors du débat qui avait eu lieu en 2015, sous le précédent gouvernement, que nous soutenions, mais avec lequel nous n’étions pas d’accord sur cette question. Nous n’avions pas réussi à convaincre, mais, forts de cette expérience, nous espérons y ...
...uhaitons également la suppression de cet article, car nous considérons que son dispositif est marqué par un mélange des genres qui ne pourrait que compliquer un certain nombre de procédures et conduire à des imbroglios juridiques s’il devait être adopté. En effet, l’appréciation d’une demande d’asile et l’appréciation d’un droit au séjour sont deux compétences différentes : la première relève de l’OFPRA et de la CNDA, la seconde de l’autorité préfectorale. Il serait particulièrement malvenu de donner à l’OFPRA et à la CNDA une compétence en matière de police administrative. En outre, l’OFPRA et la CNDA ne seraient pas chargés exclusivement de veiller à l’application de la convention de Genève et d’évaluer les demandes d’asile, mais seraient en même temps et simultanément chargés d’apprécier la ...
Je comprends bien l’intention de la commission, mais préconiser que la décision de l’OFPRA vaille OQTF méconnaît la distinction juridique entre ce qui relève de la protection, donc de la décision de l’OFPRA, et ce qui relève d’une problématique d’admission au séjour et d’éloignement, dont le traitement revient à l’autorité administrative, c’est-à-dire au préfet. Si l’OFPRA ou la CNDA devaient se prononcer sur le droit au séjour, cela les amènerait à traiter d’une multitude de question...
...il ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les États contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable, ainsi que toutes facilités nécessaires. » Un délai raisonnable, nous dit donc la convention, dont notre pays fut, faut-il le rappeler, l’un des initiateurs et qui a servi de base juridique à la création de l’OFPRA. Il faut dire que la reconstitution d’un parcours personnel et d’une existence, même quand on a vingt ans, ou moins, et que l’on vient d’un pays en guerre dépourvu de la moindre once d’administration en état de marche, n’est pas forcément l’exercice le plus simple et le plus commode. Il est pour nous hors de question que, au nom d’un droit d’asile effectif, de sordides considérations comptables ...
Ce dispositif semble méconnaître la distinction juridique entre l’éligibilité à la protection et l’admission au séjour. Il y a mélange des genres entre l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’asile – qui incombe de manière exclusive à l’OFPRA et, le cas échéant, à la CNDA – et l’appréciation du droit au séjour, qui relève d’abord de l’autorité préfectorale. Il y a ici deux régimes juridiques distincts, l’asile et le séjour : ce n’est pas parce qu’une personne ne relève pas du premier qu’elle ne peut faire une demande au titre du second. Or le dispositif introduit par la commission l’interdit. La préfecture reçoit les demandes et déli...
J’ai eu l’honneur d’être désigné chef de file par mon groupe pour l’examen de ce projet de loi. À ce titre, j’ai pris la peine d’aller visiter, avec plusieurs collègues, le centre de rétention de Vincennes et d’auditionner un certain nombre de représentants de l’OFPRA, en particulier son directeur. Nous avons également été reçus à la CNDA. Si nous avons retiré une certitude de ces contacts, c’est que l’OFPRA ne souhaite pas se substituer au préfet. Cela a été clairement établi.
L’OFPRA ne souhaite pas que les décisions définitives de rejet de demande d’asile qu’elle peut rendre soient considérées comme des OQTF.
L’amendement vise à transposer l’article 14 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale en précisant que l’absence d’entretien personnel pour raison médicale n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’OFPRA.
... de cet article, le demandeur d’asile pourra faire, en même temps que sa demande d’asile, une demande d’admission au séjour à un autre titre. C’est une bonne chose, à condition que l’on fixe un délai pendant lequel il pourra faire ce choix, de manière à purger, si je puis m’exprimer ainsi, la voie juridique choisie. La commission des lois a fixé ce délai à deux mois. En conséquence, dès lors que l’OFPRA ou la CNDA aura rendu une décision définitive d’acceptation de la demande d’asile, l’affaire sera réglée et la protection accordée. En revanche, en cas de décision définitive de rejet, le requérant, n’ayant pas la possibilité juridique de faire une demande d’admission au séjour à un autre titre, devra quitter le territoire national. De ce fait, la décision de l’OFPRA ou de la CNDA vaudra obligati...
L’article 23 du projet de loi prévoit un examen parallèle des demandes d’asile et des autres demandes de titre de séjour. Par conséquent, toutes les demandes doivent être déposées dès le départ. L’OFPRA examine la demande d’asile, la préfecture les autres demandes. Ce n’est qu’ensuite qu’une OQTF peut être prononcée – par le préfet, bien évidemment – et exécutée.
Cet amendement a vocation à revenir sur une disposition insérée par la commission des lois. Aujourd’hui, l’OFPRA, dont on ne cesse de louer la compétence, l’efficacité, l’intelligence, a la possibilité de statuer en procédure accélérée dans un certain nombre de cas. L’amendement vise à supprimer cette obligation lorsque la présence en France du demandeur d’asile constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État. Chacun peut se demander pourquoi ces personnes bénéfi...
Monsieur le rapporteur, nous n’en sommes pas encore à l’article 23 et vous n’avez pas répondu aux objections formulées par les défenseurs des amendements de suppression. L’attribution à l’OFPRA et à la CNDA de nouvelles compétences sans rapport avec leur vocation ne peut qu’être source de confusion et compliquer les choses. Nous maintenons notre amendement.
...s a donc émis un avis défavorable. Si l’amendement n° 39 rectifié bis, qui tend à refondre le régime de la procédure accélérée, devait être adopté, il supprimerait un certain nombre de critères très importants et viderait complètement le dispositif de son sens, ce que nous ne souhaitons pas. Je le redis une fois de plus, en cas de procédure accélérée, le fond est examiné avec sérieux par l’OFPRA. L’avis est donc défavorable. Le dispositif prévu par l’amendement n° 40 rectifié est contraire à la position de la commission. Il vise certes à interdire la procédure accélérée pour les mineurs non accompagnés. Rappelons cependant que cette procédure est parfaitement encadrée et que, de surcroît, lorsqu’ils sont sur le territoire national, ces mineurs ne peuvent faire l’objet de mesures d’éloig...