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...e ne peut être jointe ; je pense notamment aux personnes en situation de grande exclusion, dont la souffrance est considérable. Je n’imagine pas que des choix puissent être effectués à l’encontre des patients, en particulier en matière de soins. J’émets donc un avis défavorable. L’amendement n° 44 tend à prévoir une obligation d’information de la famille sur les projets de décision concernant le malade. Une telle disposition, là encore, pourrait être contre-productive. La famille n’est pas toujours un environnement idéal ; elle peut aussi être un lieu de conflit, de rupture et de violence. Dans ce type de circonstances, le malade peut ne pas souhaiter que sa famille soit informée et il n’est pas nécessairement de son intérêt qu’elle le soit obligatoirement, d’où l’avis défavorable de la commis...
Alors que nos collègues de l’Assemblée nationale viennent d’entériner la logique des soins sous contrainte portée par ce texte, nous nous devons de défendre la liberté des personnes souffrant de troubles psychiatriques. Nous ne sommes pas dupes et nous voulons mettre au jour les intentions grossièrement dissimulées dans ce texte. Comme nous avions pu le constater en première lecture, le malade mental est assimilé à un individu dangereux, porteur de risques. Il s’agit dès lors de l’enfermer, de le mettre à l’écart pour éviter de cette manière tout « trouble à l’ordre public ». Cette logique de soins forcés fait ainsi paraître l’hospitalisation complète comme une incarcération et non plus comme un élément de la chaîne de soins. Une fois de plus, nous ne pouvons que dénoncer, avec force ...
...oins, puisqu’elle prend la forme d’une hospitalisation sans consentement, c’est-à-dire d’une privation de liberté. Cette demande n’est donc absolument pas contradictoire, nous semble-t-il, avec les positions que nous défendons depuis le début de cet après-midi. Il s’agit tout simplement de garantir que les patients des hôpitaux psychiatriques bénéficient des mêmes droits que n’importe quel autre malade en matière de privation de sa liberté.
En effet, si Mme la secrétaire d’État avait compris nos arguments, peut-être aurait-elle émis des avis favorables sur nos amendements… Madame la secrétaire d’État nous a reproché de réclamer plus de judiciaire. Mais nous demandons tout simplement, madame la secrétaire d’État, que soient respectés les droits des citoyens, et donc des malades mentaux en tant que citoyens ! L’hospitalisation sans consentement doit par conséquent être placée sous le contrôle de la justice. Nous ne dénonçons pas le judiciaire, nous dénonçons le tout-sécuritaire ! Il y a une grande différence entre l’État de droit et l’État policier, entre l’intervention d’un juge et celle d’un préfet. Ce que nous regrettons, c’est la vision sécuritaire du Gouvernement ...
... que le débat, inexistant jusqu’à présent, doit avoir lieu. C’est pourquoi sur les amendements qui viennent d’être examinés, je formulerai, au nom de mon groupe, une explication différente de celle de M. le rapporteur et de Mme la secrétaire d’État. M. le rapporteur aurait, paraît-il, été choqué par la violence des termes « camisole chimique » que j’ai employés. Mais, monsieur le rapporteur, les malades soumis à ce type de traitements qui, selon leurs propres propos, s’apparentent à une camisole chimique, subissent bien une violence ! S’ils se rappellent leur période de délire et si leur état justifie, selon vous, madame la secrétaire d’État, des traitements mettant fin au délire, ils se souviennent aussi des violences physiques que constituent, de notre point de vue, les camisoles chimiques. ...
...tteinte à l’ordre public. Cette notion d’ordre public peut être sujette à interprétations et nous ne sommes jamais à l’abri d’abus en la matière. En tout cas, la volonté d’affichage du Gouvernement est ici manifeste. Si cet article 3 est adopté en l’état, le préfet pourra désormais décider, sans avoir reçu la moindre formation médicale préalable, de la forme de la prise en charge d’une personne malade. Je vous renvoie à ce que nous avons dit en première lecture concernant le traitement sécuritaire de la maladie, voire l’assimilation de celle-ci à la dangerosité. Les malades mentaux seraient des criminels ou des délinquants en puissance… Nous ne pouvons que dénoncer cet amalgame ! Nous avons déjà débattu de ces questions, mes chers collègues, mais vous n’avez pas voulu nous entendre. Or un fai...
Assumez, les choses seront claires ! Monsieur le rapporteur, vous nous opposez des arguments qui peuvent avoir plusieurs interprétations, dans un sens ou dans un autre. Mais, quoi qu’il en soit, vous inversez les priorités : vous considérez au premier chef les malades mentaux comme étant une menace à l’ordre public et non comme des sujets de droit. Cette conception, soutenue à maintes reprises, est celle du Président de la République. Ce dernier a d’ailleurs fait des émules, cette position étant souvent reprise dans les médias par tel ou tel intervenant. Mais, mes chers collègues, si vous partagez ce point de vue, assumez ! Or tel est bien le cas, puisque v...
Quoi qu'il en soit, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement puisqu’il tend à supprimer l’article 3. Je me permettrai simplement de faire remarquer que la dangerosité pèse d’abord sur le malade lui-même : elle porte atteinte à sa propre liberté.
...italisations, se reposant sur l’accord tacite des médecins. Le rôle du juge des libertés et de la détention étant minoré, le pouvoir formel est bien entre les mains d’une seule et unique personne : le préfet. La mesure consistant à transmettre le dossier au préfet est cohérente avec la prépondérance de ce dernier. Nous ne saurions l’accepter, car le préfet n’est pas un médecin. Le patient est un malade ; il doit bénéficier de soins, et non faire l’objet d’une appréciation à partir de faits ayant eu lieu plusieurs années auparavant. Le diagnostic doit pouvoir être établi par le médecin, et par lui seul. J’en viens enfin au dernier problème, qui n’est pas le moindre : le fait que le dossier du patient circule entre tant de mains nous laisse penser que le secret médical, qui est l’une des bases d...
Sur proposition de son rapporteur, l’Assemblée nationale a introduit en deuxième lecture une disposition que nous estimons pernicieuse : l’obligation, pour tout demande de sortie de courte durée, d’informer le préfet des antécédents psychiatriques des personnes ayant séjourné en unité pour malades difficiles ou ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale par le directeur de l’établissement d’accueil. Rappelons que le régime dérogatoire prévu pour de tels patients est déjà lourd. La transmission de leurs antécédents psychiatriques au représentant de l’État est prévue lorsque la prise en charge prend la forme de soins ambulatoires ou lorsque la levée de la mesure de soin...
Je rappelle qu’il s’agit ici de personnes ayant fait l’objet d’une hospitalisation d’office, judiciaire, ou ayant séjourné en unité pour malades difficiles. Certes, le préfet n’a aucune compétence médicale, mais il nous paraît important qu’il soit tenu informé lorsqu’une de ces personnes se voit appliquer l’une ou l’autre des mesures visées dans cet alinéa. C’est une simple question de vigilance ! Et je précise qu’il n’a jamais été question, ni dans nos propos ni dans nos pensées, de casier psychiatrique. La commission émet donc un avis...
...’office puisse être maintenue, il a également censuré le dispositif de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, que reprend le présent projet de loi. En l’état, la décision d’hospitalisation d’office est prononcée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, au vu d’un certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un certificat médical établi cette fois par un psychiatre de l’établissement est transmis au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. Dans l’hypothèse où le second certificat médical ne confirme pas que l’intéressé doit faire l’objet de soins en hospitalisation, le préfet ...
...ne mesure d’ordre médical doit être prise par un médecin et non par le représentant de l’État, c'est-à-dire une autorité administrative, dont les décisions répondent à des motifs plus sécuritaires que sanitaires. Cette disposition telle qu’elle est prévue est révélatrice de la véritable nature du projet de loi. Au fond, qu’est-ce qui est visé dans ce texte ? La protection, la prise en charge des malades ? Non, bien sûr ! Cet article résume ce projet de loi destiné à jouer sur les peurs de nos citoyens à l’égard d’une population en souffrance, de personnes auxquelles nous devons autre chose qu’une loi de circonstance ! Car ce texte vise d’abord à s’assurer de l’éloignement des malades de la sphère publique plutôt qu’à faire en sorte qu’ils reçoivent les soins que justifie leur état. Sommes-nous...
En vingt ans, 40 000 lits ont été supprimés – probablement 50 000 à cette heure. Les malades et les familles sont laissés à eux-mêmes. Les médecins, les soignants sont de moins en moins nombreux, les moyens mis à leur disposition ne cessent de se réduire, alors qu’ils doivent travailler dans des structures toujours plus bondées et toujours plus inhumaines. Que dire de ces petites structures qui ferment les unes après les autres, notamment en application de la loi de financement de la sé...
Cet amendement vise à réparer une injustice contenue dans le projet de loi puisque celui-ci retient comme critère le passage devant la justice ou dans telle unité pour malades difficiles pour imposer à un malade, parce qu’il a connu un épisode critique, un régime juridique plus sévère. En outre, l’esprit qui préside à l’ouverture du droit à l’oubli justifie la priorité donnée au soin sur le retour à un passé médical ou judiciaire. On sait bien que les rédacteurs du projet de loi n’ont pas écarté la tentation du casier psychiatrique, bien qu’ils s’en défendent. On co...
Nous considérons, quant à nous, qu’il ne faut pas augmenter au-delà du raisonnable la contrainte sur les malades, qui sont d’abord des gens qui souffrent. Cet amendement vise à remettre le soin, avec un objectif de succès, et non un passé judiciaire ou médical, au cœur de la décision que le représentant de l’État prendra sur la forme de la prise en charge prévue par l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
...lle puisque, vous l’aurez noté, je n’ai pas cosigné les amendements présentés par plusieurs de mes collègues du RDSE, et cela, essentiellement, pour avoir à un moment de ma carrière exercé moi-même les fonctions de préfet. Je voudrais en effet m’insurger contre certaines affirmations proférées ici. Je n’ai pas réagi tout à l’heure, mais je ne peux pas laisser dire qu’un préfet a autorité sur un malade.
...e l’État, dès lors qu’il y a désaccord entre le psychiatre et le préfet sur la mainlevée de toute mesure de soins sans consentement, y compris les soins ambulatoires, nous souhaitons que le juge des libertés et de la détention soit automatiquement saisi. En tant que gardien des libertés individuelles, il doit pouvoir intervenir de plein droit et veiller ainsi au respect des droits fondamentaux du malade. Nous vous invitons donc, mes chers collègues, à adopter cet amendement visant à étendre la saisine automatique du juge des libertés et de la détention.
...oute une nouvelle période d’observation de soixante-douze heures à celle qui est déjà qualifiée de « garde à vue psychiatrique » ! Mais cela ne suffit pas au Gouvernement. Aussi, dans un troisième temps, sont retirées de ce dispositif censé prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel les personnes faisant l’objet d’une décision d’irresponsabilité ou d’une hospitalisation en unité pour malades difficiles ! En conclusion, comme ma collègue Annie David, j’ai de sérieux doutes sur la constitutionnalité de cet article additionnel.
L’article 4 a trait à l’admission des personnes incarcérées dont la santé mentale est atteinte. Tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale, le texte réaffirme qu’en dehors des UHSA, les unités hospitalières spécialement aménagées, ou au sein d’une unité pour malades difficiles, et lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées dans un établissement de santé, conformément aux dispositions du 11° de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique. Cette rédaction introduit donc entre patients un distinguo que nous avons bien du mal à comprendre. En effet, dans cette situation, le bénéfice d’une prise en charge a...