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...remise en cause : les centres-villes ont souvent beaucoup souffert et les nouvelles zones d’activité ont fréquemment été réalisées sans cohérence urbanistique ni vision d’aménagement du territoire. Des territoires, en particulier dans les agglomérations moyennes, sont confrontés à des grandes surfaces en situation de monopole qui utilisent les procédures de recours contre les décisions tant des CDAC, ou commissions départementales d’aménagement commercial, anciennement dénommées CDEC, ou commissions départementales d’équipement commercial, que de la commission nationale pour bloquer en réalité toute concurrence pendant de longues années, au détriment de l’intérêt du consommateur et, souvent, des politiques d’aménagement du territoire définies par les collectivités locales. Aujourd’hui, mons...
...u développement durable et de l’aménagement du territoire, et ayant été chargée de faire le point dix-huit mois après l’application de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, j’avais fait un premier bilan, que j’avais voulu réaliste et objectif, de l’application de la réforme de l’urbanisme commercial, qui nous intéresse aujourd’hui. Ma première observation portait sur le rôle des CDAC, les commissions départementales d’aménagement commercial, dont les missions ne me paraissaient pas claires, et sur les critères de décision, qui, de même, ne me paraissaient pas suffisamment définis, ce qui pouvait laisser perdurer un certain laxisme. J’avais donc fait part de mes interrogations. En outre, avant la publication du décret sur les nouvelles dispositions que nous avions adoptées, ...
...es centres-villes et, à l’inverse, favorisé la création de 4 millions de mètres carrés en zone périphérique. Nous regrettons que le présent texte ne prévoie pas un rabaissement des seuils de saisine, rabaissement que nous proposerons donc par voie d’amendement. Par ailleurs, la LME a eu des effets absolument contestables du fait de la suppression des critères de « test économique » au sein des CDAC, et donc de la possibilité d’apprécier l’opportunité des constructions. Cette suppression s’est faite au nom des traités européens et de la liberté d’installation ; nous trouvons là un nouvel exemple de l’absurdité du dogme de la concurrence libre et non faussée comme seul outil de régulation et d’aménagement des territoires. Il me semble que les collectivités, si elles investissent en faveur d...
...et des régions. Tout cela s’inscrit très précisément dans l’idée d’une régionalisation européenne, que nous contestons, parce que de telles réformes aboutissent à éloigner les lieux de décision des citoyens. Par ailleurs, le rôle de la CRAC est pensé ici de manière extrêmement limitative, puisque celle-ci ne sera amenée à se prononcer qu’en l’absence de documents locaux d’urbanisme comprenant un DAC. Au regard de l’impératif d’achèvement de la carte intercommunale des SCOT à l’horizon 2017, nous savons que le rôle de la CRAC a plus ou moins vocation à disparaître. De plus, nous estimons qu’un effort aurait pu être réalisé pour codifier dès maintenant les dispositions de cette proposition de loi, sans recourir, plus tard, à une loi d’habilitation du Gouvernement. En effet, nous craignons que...
...ire, ce qui mérite d’être relevé et salué, de même que la qualité et la profondeur du travail de notre rapporteur, Dominique Braye. Il s’agit donc, essentiellement, de réintégrer l’urbanisme commercial dans le droit commun en la matière. Le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, est confirmé comme pilier de l’aménagement du territoire, avec trois documents de référence : le PLH, le PDU et le DAC, qui fait l’objet de cette proposition de loi. Les élus locaux disposent désormais d’une boîte à outils mieux adaptée aux différentes formes de commerce, qui doivent trouver leur place et coexister sur un territoire défini, car toutes ont leur propre légitimité et chacune répond à des besoins différents de nos concitoyens. C’est important à l’heure où les Français, dans le prolongement des préoc...
Cet amendement vise à conférer un caractère contraignant à la prise en compte des critères énoncés au III de cet article et servant à définir, dans le cadre de l’élaboration des DAC – documents d’aménagement commercial –, les secteurs susceptibles d’accueillir des équipements commerciaux. Puisque nous avons cherché, à l’occasion de débats nourris, à fixer des conditions précises, autant que nos travaux servent à quelque chose ! D’un point de vue pratique, ces conditions n’ont rien de révolutionnaire ni même d’insurmontable puisqu’elles reprennent pour partie les critères d...
Il semble indispensable que les autorités compétentes en matière d’urbanisme commercial soient libres de déterminer les conditions d’implantation commerciale dans les zones périurbaines. En fonction des besoins locaux et du niveau d’exigence des maires, lesdites conditions fixées dans le DAC seront plus ou moins sévères. Or, aux termes de la rédaction actuelle, le document d’aménagement commercial peut ne fixer aucune condition : nulle obligation n’est prévue en la matière, pas même une simple réflexion… Pourtant, chacun s’accorde à dire qu’il faut changer ! Cet amendement ne vise pas à rendre plus strictes les conditions d’implantation puisque, je le répète, les autorités compétent...
...’espace. À ce stade, nous sommes parfaitement en accord avec une telle évolution des missions des schémas de cohérence territoriale. Pourtant, il est stipulé ensuite que, au-delà de ces orientations, ce document délimite les centralités urbaines qui relèvent de l’intervention des communes et les autres secteurs où l’implantation de commerces est assujettie au respect de conditions fixées par le DAC, lesquelles peuvent être liées à la localisation préférentielle de commerces. Nous avons déjà eu l’occasion de dire notre soutien à cette évolution. Ces conditions peuvent également être liées au respect de la diversité des fonctions urbaines, de la définition de normes de qualité paysagère, ainsi qu’à l’organisation de l’accès et du stationnement des véhicules ou de la livraison des marchandise...
Les SCOT et les DAC prévoient d’ores et déjà de telles obligations. La commission est donc défavorable à cet amendement.
Je le constate d’ailleurs à Périgueux, ville moyenne où l’appareil commercial est supérieur à la densité moyenne, et notamment dans le secteur alimentaire. La commission départementale d'aménagement commercial, la CDAC, y a pourtant autorisé, en 2009 et en 2010, l’implantation ou l’extension de surfaces commerciales représentant 10 000 mètres carrés supplémentaires. C’est donc en périphérie que se développe l’activité commerciale. En centre-ville, force est de constater que ce sont surtout les activités de services, en particulier les banques, les mutuelles et les agences immobilières, qui s’installent sur les...
Ensuite, cette proposition de loi ne protège pas les centres-villes, puisque le texte précise que, pour les centralités urbaines, les DAC ne peuvent « poser de conditions relatives aux autorisations d’implantations commerciales ». On touche là au cœur du texte et aux objectifs contradictoires qu’il défend. Quand on maintient le seuil d’autorisation à 1 000 mètres carrés et que l’on exclut des DAC les villes-centres, on privilégie la libéralisation par rapport à l’aménagement du territoire.
...isque le seuil d’autorisation fixé à 1 000 mètres carrés est maintenu. Je n’entrerai pas en cet instant dans le débat que nous aurons sur ce seuil s’agissant tant des zones périphériques que du centre-ville. Pour cette raison, je considère que le texte aurait dû se montrer plus offensif en faveur des centralités urbaines. Il aurait fallu – mais je ne désespère pas que nous y parvenions – que le DAC réglemente les implantations dans les centralités avec un seuil de 300 mètres carrés ou, au pire, de 500 mètres carrés. Si l’on ne donne pas des marges d’action aux élus pour redynamiser les centralités urbaines, on passe encore une fois à côté du problème que l’on prétend résoudre. On risque donc de pérenniser ce que près de quarante ans de développement commercial souvent anarchique ont inscri...
...nisme commercial. En outre, lorsque l’intercommunalité se sera dotée d’un PLU, ce qui n’est pas très fréquent aujourd'hui, ce dernier pourra jouer le rôle du SCOT en matière d’urbanisme commercial. En revanche, en l’absence de SCOT ou de PLU communautaire, une intercommunalité pourra se saisir de la compétence en matière d’urbanisme commercial et élaborer un document d’aménagement commercial, un DAC. Ce dispositif nous est désormais connu. Enfin, en l’absence d’intercommunalité ou lorsque la structure intercommunale ne s’est dotée ni d’un SCOT, ni d’un PLU, ni d’un DAC, les projets de commerce devront être soumis à la commission régionale d’aménagement commercial, la CRAC, dès que leur surface hors œuvre nette dépassera 300 mètres carrés. Tout cela va dans le bon sens. Toutefois, si nous p...
Il semble important de prévoir une révision régulière des DAC, afin de s'assurer de leur adéquation à l'évolution très rapide des modes de consommation et de leur pertinence. Il suffit de voir le succès des Carrefour Market et le boom des achats par Internet livrés directement au consommateur pour se convaincre que la loi doit inciter les élus à évaluer régulièrement leur DAC.
Il convient d’apporter une autre garantie aux intérêts du petit commerce dans ce même souci d’équilibre global des différents types d’implantations commerciales : la concertation obligatoire avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles. Celles-ci, au premier chef les compagnies consulaires, devront réellement participer à l’élaboration des documents d’urbanisme – SCOT, PLU, DAC. Elles devraient d’ailleurs également siéger au sein des observatoires régionaux d’équipement commercial, les OREC, dont les compétences et les missions pourraient être précisées dans la proposition de loi ou par décret en Conseil d’État.
Par cet amendement, il est proposé d'apporter la souplesse nécessaire pour s'adapter aux évolutions du commerce. Imposer une révision du DAC tous les six ans permettra aux élus de garder la main sur l'urbanisme commercial. Il semble en outre nécessaire de réviser régulièrement ce document.
...t R. 122-5 du code de l'urbanisme, les opérations dont le SHON est supérieur à 5 000 mètres carrés doivent être directement compatibles avec le SCOT. Il est proposé d'abaisser ce seuil à 500 mètres carrés pour ce qui concerne les opérations commerciales. Une telle disposition est conforme à la logique que nous soutenons depuis hier soir et selon laquelle il convient, d’une part, de sécuriser le DAC, d’autre part, de rendre opposables toutes les décisions d’aménagement commercial de plus de 500 mètres carrés.
... de former un recours pour excès de pouvoir en matière d’attribution de permis de construire. La seconde partie de l’amendement vise à clarifier la situation au profit des associations régulièrement déclarées et pouvant justifier d’un intérêt local à agir. Les discussions en commission, hier, me laissent penser que, si nous supprimions ce II – je vous accorde que, du point de vue juridique, sa rédaction est à revoir –, la majorité serait susceptible de nous suivre sur la première partie. Vous avez d’ailleurs souligné en commission, monsieur le rapporteur, que vous ne saisissiez pas vraiment le lien avec le texte que nous discutons. Ce lien est pourtant évident : quand une grande surface s’étend et qu’elle se trouve en situation de monopole, personne n’ose la contester. Or certaines grandes ...
Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi impose l’obligation d’intégrer les dispositions prévues aux I à IV de l’article 1er uniquement lorsque ces PLU ne sont pas couverts par un SCOT. Le présent amendement, déposé par notre collègue Gérard Collomb, vise à généraliser cette obligation pour l’ensemble des PLU, qu’ils soient couverts ou non par un SCOT. S’ils sont couverts par un SCOT, l’amendement p...