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...n’est couvert par aucun document d’aménagement commercial, tout permis de construire concernant une surface de construction hors œuvre nette supérieure à 300 mètres carrés doit être soumis à la commission régionale d’aménagement commercial, afin que celle-ci donne ou non son accord. Les territoires qui, à l’avenir, ne seront couverts par aucun de ces documents d’urbanisme – un SCOT comportant un DAC ou un PLU comprenant les dispositions prévues aux articles 1er bis A et 1er bis C ou DAC communautaire – deviendront rapidement des exceptions. Il ne s’agit donc pas de remettre en cause le principe de la suppression du régime de double autorisation comme règle générale. Il est d’ailleurs prévu dans la rédaction actuelle de revenir au seuil de 300 mètres carrés dans trois ans. J’ima...
...uvent très bien décider que, par exemple, s’agissant de l’implantation d’une surface de bricolage dans une zone de développement commercial périphérique, les prescriptions d’urbanisme ne s’appliqueront pas en dessous de 1 500 mètres carrés ou de 2 000 mètres carrés. La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements n° 73 rectifié et 52. L’amendement n° 87 rectifié bis est rédactionnel. M. Merceron propose de parler de « prescriptions » plutôt que de « conditions ». Là encore, je préfère la logique de la boîte à outils et proposer aux élus un certain nombre de moyens. J’aurais pu, monsieur Merceron, accepter votre amendement mais vous ne l’avez présenté qu’à un seul endroit du texte, en omettant de faire les coordinations nécessaires dans le reste du projet de loi. La c...
Je propose une modification rédactionnelle de l’alinéa 9 de l’article 5. Par ailleurs, je souhaite alléger la rédaction des alinéas 11 et 12, car les différents représentants de la CRAC sont déjà précisés. Enfin, l’alinéa 16 est inutile. La représentation des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat a été supprimée, car, désormais, le projet ne doit plus être apprécié en termes économique...
Cet amendement vise simplement à préciser la procédure de décision des CRAC, en s'inspirant de celle qui est aujourd’hui appliquée au sein des CDAC.
... l’accumulation des recours successifs. Seule une saisine directe du Conseil d’État permettrait à la justice administrative de se prononcer plus rapidement sur les dossiers de recours et de fixer, en outre, une jurisprudence univoque. Je note d’ailleurs que, au travers de l’amendement n° 112, M. le secrétaire d’État a indiqué qu’il souhaitait le maintien des institutions actuelles, à savoir les CDAC et la CNAC, qui serait facilité par la volonté du Gouvernement de confier de nouveau au Conseil d’État le contentieux des décisions rendues par la CNAC en premier et dernier ressort. En la matière, on assiste à des aller et retour qui sont particulièrement dommageables pour ceux qui souhaitent accélérer les procédures. Initialement, les recours contre la CNAC étaient confiés au Conseil d’État. ...
Je ne reviendrai pas sur la longue discussion que nous avons eue ce matin : nous sommes convenus qu’il fallait faire disparaître le plus rapidement possible les CDAC et la CNAC, puisque celle-ci, tout le monde l’a affirmé, est une « machine à dire oui ». Il est donc grand temps de mettre fin à un système totalement à bout de souffle. La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 112 du Gouvernement. S’agissant de l’amendement n° 62, la commission a déjà expliqué les raisons pour lesquelles elle est favorable aux CRAC et donc défavorable,...
Si les seuils avaient été utiles, pardonnez-moi, monsieur Patriat, cela se saurait ! Nous avons déjà eu un seuil de 300 mètres carrés : il n’a servi à rien ! Il n’y a donc aucune raison d’y revenir. Enfin, on ne l’a pas suffisamment dit, c’est une simple possibilité qui est ouverte de faire figurer une typologie dans le DAC. Les élus qui ne le voudront pas ne le feront pas. Je le répète, le dispositif de la commission est la seule possibilité de s’opposer à la mort du petit commerce en centre-ville et d’offrir un cadre de décision aux élus. Que demander de plus ?
...rement démocratique, n’est pas satisfaisant. S’il est vrai que, par le passé, les communes ont souvent rivalisé pour attirer à elles les commerces, source importante de recettes fiscales, la disparition de la taxe professionnelle notamment les place, de même que les EPCI, dans une situation nouvelle. Ainsi, donner cette possibilité au maire constituerait un dernier verrou pour s’assurer que les DAC prennent en compte tous les acteurs et l’ensemble des réalités locales, sans pour autant exposer la CRAC à la saisine systématique de l’un des maires concernés, car, bien entendu, les intercommunalités restent, avant tout, des espaces de coopération.
...r les débats de ces commissions, et il serait dommage de les priver d’expertises extérieures. Ce serait d’autant plus regrettable que, du fait de la composition des CRAC, la charge du représentant régional, appelé à siéger pour l’ensemble des projets d’implantation commerciale au niveau régional, sera particulièrement lourde. Enfin, je rappelle que M. le rapporteur estimait que le maintien des CDAC aurait correspondu à une transition plus douce vers le nouveau régime ; nous sommes parfaitement d’accord avec cet argument, et nous regrettons que cette voie n’ait pas été privilégiée.
Cet amendement vise à indiquer explicitement les critères selon lesquels la CRAC rendra son avis motivé sur un projet de DAC lorsqu’elle sera saisie. En effet, si nous concevons parfaitement que ces nouvelles structures puissent émettre un avis sur les projets de DAC, encore faut-il connaître les critères selon lesquels cet avis sera rendu. Dans ce cadre, il nous apparaît logique que la CRAC formule son avis au regard des objectifs définis pour les documents d’aménagement commercial par l’article 1er de la présente p...
Il s'agit d’un amendement de cohérence avec les amendements qui visaient à maintenir les CDAC.
...e ville. Je salue l’un des rares apports de notre discussion en séance publique, consistant à laisser aux SCOT le soin de localiser les aires d’implantations commerciales et aux PLU, lorsqu’ils existent, de les délimiter. Cela permet de redonner aux maires, dans le cadre des PLU, la maîtrise de l’organisation commerciale. Parce que les implantations urbaines ne sont soumises qu’aux objectifs du DAC, alors que les zones périurbaines font l’objet de prescriptions plus strictes, nous saluons également l’apport de ce texte dans la revitalisation de nos centres-villes. Les élus disposent désormais d’une boîte à outils plus complète. Certes, ils avaient déjà, depuis quarante ans, des outils efficaces, comme les POS, les PLU et les seuils d’autorisation, qui leur permettaient de réguler les impl...
... construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable selon la nature du projet – sera nécessaire. Cela permettra une simplification et donc une accélération des procédures d’autorisation. Pour réaliser cette intégration, le texte s’appuie sur les schémas de cohérence territoriale. Ces derniers devront être complétés dans un délai de trois ans par un document d’aménagement commercial, le DAC, qui sera le volet « commerce » du SCOT. La disposition votée dans le Grenelle de l’environnement, sur l’initiative du président Emorine, qui tend à généraliser les SCOT sur l’ensemble du territoire national, devrait permettre à terme à tous les territoires de disposer d’un outil d’aménagement commercial. À travers le DAC, le SCOT définira tout d’abord quels sont les objectifs d’aménagement du t...
En deuxième lieu, il faut noter que les élus locaux ont beaucoup moins d’influence avec le régime des CDAC qu’avec celui des CRAC. Nous savons que les décisions des CDAC sont maintenant systématiquement contestées en appel devant la CNAC, qui est devenue, selon l’expression totalement banalisée, une véritable « machine à dire oui ».
...es pour décider de l’avenir de leurs territoires. Leurs décisions pourront bien sûr être contestées par un juge, mais pas, comme c’est le cas avec la CNAC, par des fonctionnaires ou des personnalités qualifiées sans légitimité élective ni connaissance suffisante des territoires sur lesquels ils ont à se prononcer. Enfin, les critères de décision des CRAC seront plus stricts que ceux des actuels CDAC. Faire le choix des CRAC, plutôt que des CDAC, c’est donc faire le choix d’un régime transitoire qui ne remet pas à demain la solution des problèmes. Voilà qui évitera d’avoir encore quatre à cinq millions de mètres carrés d’implantations commerciales par an, soit vingt millions de mètres carrés dans les cinq prochaines années. Je tiens à le préciser, parce que cet aspect est important. Je vais ...
...utorisées à l’avenir, comme l’a très bien dit M. le secrétaire d’État, par une décision de conformité du permis de construire avec les documents d’urbanisme. « Décision de conformité », cela signifie que le maire devra se borner à vérifier si le projet qui lui est soumis satisfait aux règles objectives des documents d’urbanisme. Personnellement, cela me convient, mais à une seule condition : les DAC devront disposer d’outils assez forts pour réguler les implantations commerciales. Sans ces capacités prescriptives fortes, les documents d’aménagement commercial ne seront en effet rien d’autre que des machines à délivrer sans réserve des permis de construire et donc des autorisations d’implantations de commerce. Si nous devions remplacer les CDAC et la CNAC par des DAC du même acabit, l’opérati...
...oles en principe de valeur législative. Il est de bon sens que le cadre que nous allons fixer à l’urbanisme commercial réponde à ce même souci. Cette triple démarche a donc conduit le groupe de l’Union centriste à déposer un certain nombre d’amendements. Afin d’assurer une perfection juridique au texte que nous allons voter, je vous soumettrai, mes chers collègues, non seulement un amendement rédactionnel, mais aussi des amendements de fond. Je pense en particulier à celui qui tend à ce que les élus fixent les conditions ou prescriptions d’urbanisme dans les zones périurbaines. C’est une condition de l’opposabilité, c’est-à-dire de la portée réglementaire du document d’aménagement commercial. Si cette proposition n’était pas adoptée, le DAC connaîtrait sans aucun doute le même échec que le...
...tion de loi contient-elle des mesures relatives à cette question ? Non ! Cette proposition de loi, qui prévoit d’intégrer le droit de l’urbanisme commercial dans le droit commun de l’urbanisme, devrait permettre, en théorie, de simplifier les procédures d’autorisation. Désormais, seul le permis de construire devient nécessaire. Le texte généralise le document d’aménagement commercial, le fameux DAC, qui serait adossé aux SCOT et, à défaut, aux PLU. Ce document définirait les grandes orientations relatives à l’organisation du commerce. En apparence, vous redonnez la main aux élus en leur offrant la possibilité, dans certains secteurs, de définir des règles en vue de l’implantation des grandes surfaces de plus de 1 000 mètres carrés. En revanche, partout ailleurs, en particulier dans les cen...
...existent des situations de monopole, personne n’a intérêt à l’implantation d’un concurrent, à part évidemment le consommateur. Donner la possibilité aux élus d’autoriser l’implantation de tel ou tel type de grande surface revient à les autoriser à interdire certains commerces et, de facto, à permettre aux commerçants et aux lobbies locaux de faire pression lors de l’élaboration du DAC, puis de contester les décisions qui en découleront. Comme l’indique notre collègue Jacques Mézard dans l’objet de l’un de ses amendements, c’est là un facteur de complexité et d’incertitude. Le problème, vous l’aurez compris, monsieur le rapporteur, c’est que votre typologie ne s’applique pas aux commerces de moins de 1 000 mètres carrés. Partout, les surfaces comprises entre 300 mètres carrés ...
..., vidés de leur animation au profit de zones périphériques. Si la difficulté à réaliser une intégration harmonieuse du commerce sur nos territoires ne date pas d'hier, la réforme de l'urbanisme commercial portée par la loi de modernisation de l'économie de 2008 n'a pas contribué à améliorer la situation. Le relèvement du seuil de saisine des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC), de 300 à 1 000 m², ainsi que l'interdiction de fonder leurs décisions sur des critères économiques ont en effet été suivis d'une libéralisation des implantations. Cette réforme répondait à un objectif économique louable : lever les barrières à l'entrée du marché afin d'intensifier la concurrence entre enseignes au profit des consommateurs. Néanmoins, ce texte a provoqué d'importants dommages c...