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Elle est couverte par d'autres textes protecteurs. Le ministre pourra, si vous l'interrogez, vous le confirmer en séance.
Le n° 3 rectifié est également satisfait.
L'amendement n° 40 oblige les banques à rechercher les ayants droit. J'y suis défavorable. À la différence des contrats d'assurance, les bénéficiaires éventuels en cas de décès ne sont pas stipulés. L'établissement bancaire n'a d'obligation de restitution qu'envers le titulaire du compte. L'obligation ainsi faite aux banques serait difficile à ...
Les nouvelles obligations introduites par la proposition de loi suffisent : recherche des défunts dans le répertoire national des personnes physiques, information systématique des titulaires, transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations, plafonnement des frais d'inactivité, publication du nombre de comptes concernés et des montan...
Même avis sur le n° 4 rectifié et le n° 20.
Avis favorable à l'amendement n° 14 d'Hervé Maurey sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° FINC 31 : l'envoi d'un courrier recommandé n'est pas nécessaire à ce stade de la procédure, dès lors qu'il ne s'agit que de constater l'inactivité d'un compte, et non pas de transférer les fonds. Le sous-amendement n° FINC 31 est adopté.
L'amendement n° 29 d'Hervé Maurey assure l'information des ayants droit des défunts détenteurs d'un compte ou d'un coffre-fort considéré comme inactif. Avis favorable sous réserve de l'adoption préalable du sous-amendement n° FINC 30, qui précise que ne seraient concernés que les ayants droit connus de l'établissement. Le sous-amendement n° FI...
Le n° 23 n'a pas sa place dans la loi : le ministre nous précisera les mesures de publicité qu'il envisage de prendre par décret. Avis défavorable à défaut d'un retrait.
Les amendements n° 33 et 13 rectifié interdisent le prélèvement de frais sur un compte inactif. Avis défavorable : la gestion d'un compte, même inactif, a un coût. De plus, la proposition de loi limite le doublement de ces frais : d'une part, ils sont plafonnés et d'autre part, ils sont rendus impossibles après que les fonds ont été transférés ...
Selon la même philosophie, tout travail mérite salaire.
De plus, l'établissement est tenu de chercher à prendre contact avec le titulaire.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) s'investit de plus en plus dans le contrôle du respect de ces obligations.
Les amendements n° 41 et 5 rectifié subordonnent le transfert de fonds à la Caisse des dépôts et consignations à une recherche effective des ayants droit. Avis défavorable : ne restreignons pas l'application de cette disposition.
L'amendement n° 7 rectifié a déjà reçu un avis défavorable en commission.
Avis favorable à l'amendement n° 15, qui apporte une précision utile sur les moyens d'information des épargnants.
Avis défavorable au n° 6 rectifié, déjà examiné, de même qu'au n° 8 rectifié.
Avis défavorable à l'amendement n° 21 : l'obligation de rechercher les titulaires des coffres-forts inactifs ne peut s'appliquer aux banques.
Il n'est pas nécessaire que l'information régulière du titulaire au cours de la période d'inactivité du coffre-fort se fasse par courrier recommandé : avis favorable à l'amendement n° 16 sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° FINC 32. Le sous-amendement n° FINC 32 est adopté.
L'amendement n° 31, qui précise le devoir d'information des banques relativement aux coffres-forts inactifs, n'a pas sa place dans la loi. Le ministre précisera en séance les modalités de publicité qui seront instaurées par décret.
L'amendement n° 11 rectifié est satisfait.