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L'amendement n° 67 élargit inutilement la définition de l'alerte. De plus, la notion de loyauté me paraît suffisamment définie en droit civil comme en droit de la procédure pénale.
L'amendement n° 61, satisfait par l'article 6 A, n'a pas sa place ici. Naturellement, les dispositions relatives au secret s'appliquent et relèvent de l'autorité judiciaire, voire de l'autorité administrative.
Les amendements n° 112, 145 et 70 placent sur le même plan le supérieur hiérarchique et les instances représentatives du personnel.
L'amendement n° 147, pour sa part, place sur le même plan les organisations syndicales représentatives et l'autorité judiciaire...
L'amendement n° 71 réduit le délai de traitement de l'alerte par les autorités administratives ou judiciaires de trois à deux mois. Si le délai administratif est plutôt de deux mois, le délai judiciaire est, lui, plutôt de trois mois. Il me paraît donc plus sage d'en rester à ce délai.
La notion d'intérêt « prépondérant » du public est claire et précise, il n'y a pas de raison de supprimer cet adjectif comme le propose l'amendement n° 116.
Il est évident que les procédures de recueil, qui font l'objet de l'amendement n° 73, seront négociées avec les organisations syndicales représentatives. Le décret en Conseil d'État qui en fixera les modalités respectera nécessairement l'article L.1 du code du travail. L'amendement est donc inutile.
L'amendement n° 134 soustrait les agents publics au régime des lanceurs d'alerte. Il faudrait interroger le Gouvernement, car le ministère de la fonction publique semble ici en désaccord avec Bercy.
L'amendement n° 118 revient sur les dispositions abrogées par l'Assemblée nationale dans la « loi Blandin ». J'avais défendu cette position en première lecture, en retenant un équilibre entre une définition restrictive de l'alerte et la possibilité d'aller plus loin dans certains domaines sectoriels, dont l'environnement et la santé. L'Assemblé...
Je suggère de demander le retrait de l'amendement n° 107 rectifié, les auditions ne m'ayant pas suggéré de limiter aux seules sociétés cotées l'obligation de mettre en place des mesures internes de prévention et de détection de la corruption.
L'amendement n° 150 supprime une disposition que nous avions conservée en première lecture, et même simplifiée à l'initiative de Mme Lamure.
Si l'amendement n° 33 participe du travail de clarification rédactionnelle et de codification de cet article, il est contraire sur le fond à la position de la commission.
Le premier jugement est peut-être encore plus intéressant...
Le juge peut d'ailleurs prononcer des injonctions en référé.
Avec l'amendement n° 2, seuls les acheteurs publics ayant eu l'intention d'avantager l'un des concurrents pourraient être condamnés pour favoritisme. L'intention est louable, et cet amendement avait été adopté par le Sénat en première lecture. Bercy y serait favorable, contrairement à la Chancellerie... Je propose de nous en remettre à la sages...
Si la commission émettait un avis favorable, ce ne serait pas sans raison...
L'amendement n° 5 tend à rétablir l'obligation, votée par les députés, de présenter un casier judiciaire vierge de certains délits pour être candidat à une élection. On en comprend les motifs, mais une telle mesure serait inconstitutionnelle.
L'article 13 est celui qui a provoqué l'échec de la commission mixte paritaire. Les amendements n° 81 et 83 suppriment, en tout ou partie, la compétence des bureaux des assemblées parlementaires pour déterminer les règles applicables en matière de représentants d'intérêts dans les enceintes parlementaires. Contraires à la position du Sénat en p...
L'amendement n° 13, qui supprime les autorités administratives indépendantes du champ de l'activité des représentants d'intérêts, est satisfait par le texte de la commission, qui limite le dispositif à l'influence sur la loi et le règlement, excluant par conséquent les décisions quasi juridictionnelles de ces autorités. Il peut donc être retiré...
L'amendement n° 140, qui intègre le Conseil constitutionnel dans le champ des activités des représentants d'intérêts, méconnaît le principe de séparation des pouvoirs.