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L'amendement n° 37 rectifié, comme le suivant du reste, le n° 38 rectifié, rend possible la prise de participation majoritaire au capital des sociétés d'architecture par des sociétés d'ingénierie immobilière, ce qui aurait un effet terrible pour les procédures de marchés publics.
Les représentants de la chambre nationale des architectes s'y sont effectivement vigoureusement opposés. Avis défavorable. L'amendement n° 37 rectifié n'est pas adopté. L'article 22 bis est adopté sans modification.
L'article 11 du texte remplace la procédure d'injonction structurelle, ouverte en cas d'abus de position dominante et jamais utilisée à ce jour, par une nouvelle procédure pouvant être lancée par l'Autorité de la concurrence en cas de position dominante d'un opérateur soulevant des « préoccupations de concurrence ». Les pouvoirs d'enquête et de...
Je ne prétends pas à la perfection ! Ce qui importe, c'est de réintégrer ce mécanisme exceptionnel - qu'il n'est pas pour autant illégitime de confier à l'Autorité de la concurrence - dans les règles de l'État de droit.
Ce qui pose problème dans le texte, c'est le caractère alternatif de ces critères ; les rendre cumulatifs est possible. Le prix dépend de nombreux facteurs : sur les Champs-Élysées par exemple, le niveau des loyers explique en partie celui des prix.
C'était mon raisonnement. Je souhaite en rester à l'amendement tel que je vous le présente.
La procédure dont nous parlons s'applique aux zones de chalandise, non sur un groupe présent dans toute la France.
Nous ne sommes alors plus dans le cadre de la procédure d'injonction structurelle... Nous en reparlerons en séance. L'amendement n° 967 est adopté. Les amendements n° 62 et 42 deviennent sans objet. Avis défavorable au n° 811.
Le sursis à exécution couvre exactement l'hypothèse de la situation irréversible.
C'est fait : le premier président de la cour d'appel de Paris sera seul autorisé à ordonner le sursis à exécution pour ce motif, en référé de surcroît. Les amendements n° 811 et 810 sont retirés. L'amendement n° 779 n'est pas adopté. L'actuelle procédure d'injonction structurelle, issue de la loi de modernisation de l'économie de 2008 et pr...
L'amendement n° 968 supprime la faculté offerte au président de l'Autorité de la concurrence de réviser une décision prise collégialement, car cela pose un problème de parallélisme des formes.
Elle est prévue par la loi.
L'article L. 461-3 du code de commerce, tel que modifié par l'ordonnance du 13 novembre 2008.
Je change un point qui a été codifié.
On retire au président une possibilité supplémentaire que lui créait le projet de loi. L'amendement n° 968 est adopté. L'article 59 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'amendement n° 143 intègre au collège de l'Autorité de la concurrence un représentant d'une association de consommateurs et un représentant d'une association de protection de l'environnement. Il doit déjà y avoir des personnalités qualifiées dans le domaine de la consommation comme aujourd'hui la présidente de l'association CLCV. L'amendemen...
L'amendement n° 971 précise la nouvelle procédure de transaction devant l'Autorité de la concurrence, rénovant la procédure actuelle de non-contestation de griefs. Pour une meilleure prévisibilité de la sanction pécuniaire, la proposition de transaction devrait comporter un montant maximal, mais aussi un montant minimal. Il serait également pos...
Elle est soumise aux règles de prescription habituelles, me semble-t-il.
Peut-être en effet devrions-nous rédiger un amendement d'ici la séance.
L'amendement n° 294 affirme la liberté pour l'assuré de choisir l'expert de son choix pour évaluer son sinistre. La logique de l'assureur est d'imposer son expert, pour maîtriser l'évaluation. En droit toutefois, l'assuré a déjà toute latitude pour faire appel à un expert indépendant, à ses frais.