Les amendements de Hugues Portelli pour ce dossier

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L'amendement n° 17 de Mme Bouchoux précise la notion d'« aisément réutilisable ». La référence au « standard ouvert » implique qu'il s'agisse de traitement automatisé, donc par un automate. La précision n'est pas indispensable. Avis défavorable.

L'amendement n° 11 inscrirait dans la loi le recours à des partenariats publics-publics pour la numérisation des informations publiques, qui existent déjà. L'article 2, à l'alinéa 4, les consacre en les excluant des règles limitant la durée des accords d'exclusivité. Je demande le retrait de cet amendement superfétatoire.

Je n'exclus pas du droit à réutilisation les recherches universitaires. La question porte sur la réutilisation des travaux préalables. Le but est de protéger les chercheurs français, la loi CADA ne protégeant que la propriété intellectuelle des tiers.

L'amendement n° 12 supprime les accords d'exclusivité pour la numérisation des ressources culturelles, alors que cela est prévu par la directive de 2013 pour prendre en compte une pratique courante. Avis défavorable.

L'amendement n° 24 rétablit la rédaction de l'Assemblée nationale. La commission des lois a préféré s'en tenir au texte du Gouvernement. La notion de « conditions de négociation » n'est pas d'une clarté aveuglante. Avis défavorable.

L'amendement n° 19 étend le principe de gratuité pour la réutilisation des données publiques. Nous en avons déjà débattu. Avis défavorable, de même qu'aux amendements n° 13, 7 et 20.

L'amendement n° 4 de M. Mézard exclut les coûts déjà amortis de l'assiette de la redevance. J'y suis défavorable, car celle-ci ne suffirait pas à couvrir les dépenses des collectivités.

J'ignore s'il faut préférer « rémunération » à « acquisition », comme le suggère l'amendement n° 10. Je demande l'avis du Gouvernement.

L'amendement n° 5 prévoit la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) sur le montant de la redevance, ce qui est déjà le cas. Retrait ?

L'amendement n° 14 rétablit le texte adopté par l'Assemblée nationale. Nous préférons que les collectivités territoriales soient incluses dans le champ du décret. Avis défavorable.

L'amendement n° 18 instaure une révision régulière de la liste des informations publiques donnant lieu à redevance, ce qui est une bonne idée. Avis favorable.

Il y a un débat juridique sur Wallis-et-Futuna. On ne peut pas augmenter les compétences d'une collectivité au-delà de son statut, fût-il obsolète, d'où l'amendement n° 16.

L'amendement n° 1 porte sur la vente des fichiers d'immatriculation, à laquelle je suis réticent d'un point de vue éthique.

Le projet de loi « pour une République numérique », que nous examinerons bientôt contenait initialement un chapitre transposant la directive du 26 juin 2013 relative à la réutilisation des données publiques. Or celle-ci aurait dû être transposée il y a plus de trois mois, ce qui nous exposait à un risque de sanction. Le Gouvernement nous soumet...

Je rejoins totalement Alain Richard. La directive était-elle d'applicabilité directe, monsieur Vasselle ? Globalement, il semble que non ; la transposition qu'en font les États leur laisse une certaine capacité de modulation : il leur est loisible de réclamer une redevance ou de conclure des accords d'exclusivité pour leurs organismes. Monsieu...

L'amendement COM-1 rétablit une rédaction plus fidèle à la directive : « lorsqu'elles sont mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont, si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable ». Nous supprimerions par ailleurs une précision inutile : « lisible par une machine ».

L'amendement COM-2 rétablit l'article 11 de la loi CADA, de façon à maintenir un régime dérogatoire de réutilisation pour les informations figurant dans des documents produits ou reçus par des établissements et institutions d'enseignement et de recherche. Cette dérogation ne vaudrait que pour les documents produits ou reçus dans le cadre de leu...

De permettre à ces établissements de conserver leurs prérogatives en matière de réutilisation des données de recherche.

Elle n'interdit pas la diffusion des données, mais leur réutilisation, ce qui est très différent. Le droit en vigueur dispose que les conditions de réutilisation des informations sont fixées le cas échéant par l'administration lorsqu'elles figurent dans des documents produits ou reçus par des établissements d'enseignement supérieur et de recher...

La directive est muette sur ce point : c'est une « surtransposition » de la part du Gouvernement. L'amendement COM-2 est adopté.