Intervention de Thani Mohamed Soilihi

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 13 mars 2013 : 1ère réunion
Séparation et régulation des activités bancaires — Examen du rapport et du texte de la commission

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis :

Notre commission s'est saisie pour avis du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, afin d'en examiner quelques articles relatifs au droit des assurances, au droit de la consommation, au droit funéraire et aux règles applicables aux commissions d'enquête parlementaires.

Mon rapport s'inscrit dans les pas de notre collègue Nicole Bonnefoy, puisqu'il propose de reprendre des amendements qu'elle avait fait adopter par le Sénat, en décembre 2011, comme rapporteure du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, texte qui n'avait pas abouti.

Les articles 11 et 11 bis modifient les règles du secret professionnel devant les commissions d'enquête parlementaires. Actuellement, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires prévoit qu'une personne entendue par une commission d'enquête peut lui opposer le secret professionnel. La loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a apporté une dérogation en disposant que les personnes participant ou ayant participé aux travaux de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de l'Autorité des marchés financiers sont déliées de ce secret lorsque la commission d'enquête applique le secret à leur audition. Le projet de loi prévoit qu'il en soit de même pour les personnes participant ou ayant participé aux missions du Haut conseil de stabilité financière, appelé à se substituer à l'actuel conseil de régulation financière et du risque systémique, ainsi que pour les dirigeants et salariés des établissements de crédit.

Tout ceci pose question quant à la cohérence des règles en matière de secret professionnel devant les commissions d'enquête. Pourquoi s'en tenir au domaine financier ? Pourquoi ne pas s'interroger aussi sur l'opposabilité du secret professionnel en matière fiscale, comme évoqué l'an dernier à l'occasion de notre commission d'enquête sur l'évasion des capitaux ? Sans doute aurons-nous l'occasion de revenir sur ces sujets le moment venu. Pour l'heure, je vous propose deux amendements destinés à mettre en cohérence les dispositions du projet de loi sans les modifier sur le fond.

L'article 18 du projet de loi renforce l'information de l'emprunteur sur le coût de l'assurance dans le cas d'un crédit à la consommation et encadre les conditions dans lesquelles il est possible de souscrire un contrat d'assurance pour un crédit immobilier autre que le contrat groupe proposé par le prêteur, de façon à permettre à l'emprunteur d'exercer véritablement la liberté de choix instituée par la loi Lagarde de juillet 2010. Instaurée au nom de la concurrence, celle-ci peut avoir pour effet de diminuer le coût de l'assurance-crédit pour l'emprunteur, pour un montant qui peut atteindre plusieurs milliers d'euros sur la totalité de la durée du crédit. Plusieurs de mes amendements sont destinés à clarifier ces dispositions approximatives. La question demeure posée de la liberté de choix pour les contrats de crédits souscrits antérieurement à la loi Lagarde. La Cour de cassation semble avoir ouvert une porte mais je n'ai pu étudier cette question plus avant dans les délais impartis.

L'article 23 relatif aux facilités d'accès au compte bancaire du défunt reprend un dispositif que le Sénat avait adopté dans la rédaction proposée par notre commission, à l'initiative de notre collègue Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis du projet de loi renforçant les droits du consommateur. Il s'agit d'autoriser les héritiers à accéder au compte bancaire du défunt pour régler ses funérailles. La commission des finances a fort heureusement rétabli la référence à la « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles», que le projet du gouvernement avait remplacée par la notion, inconnue en droit civil, de «personne ayant pourvu aux funérailles ». Cet article 23 propose en outre d'autoriser un successible en ligne direct à payer certaines dettes de la succession et même à clôturer le compte et à prélever la totalité des fonds. Il lui suffirait pour cela de faire valoir sa qualité grâce à un acte de naissance et de déclarer, sans autre vérification, qu'il n'y a, à sa connaissance, pas d'autres héritiers, ni de testament ou le contrat de mariage. Pour la clôture du compte, il devrait en outre produire une attestation des autres héritiers l'autorisant à percevoir les fonds disponibles. Ces procédures ne seraient possibles que pour des comptes bancaires d'un montant inférieur à quelques milliers d'euros. A l'issue des mes auditions, ce dispositif m'inspire les plus grandes réserves. Le conseil supérieur du notariat estime notamment que la sécurité juridique du dispositif est loin d'être assurée et qu'il risque d'exacerber certains conflits successoraux. Que se passera-t-il lorsque les enfants souhaiteront clôturer le compte et que la compagne du défunt détiendra un testament olographe non enregistré ? Verra-t-on les successibles en conflit engager une course contre la montre pour vider les comptes bancaires du défunt à leur profit, en procédant, le cas échéant, à de fausses déclarations ? Comment l'intérêt des créanciers du défunt sera-t-il garanti, une fois les fonds dispersés, sans trace, entre les héritiers ? Je vous proposerai donc d'adopter un amendement supprimant ces deux ajouts, tout en conservant la disposition relative au seul paiement des funérailles.

Le présent projet de loi me paraît être particulièrement indiqué pour reprendre trois dispositifs relatifs aux contrats obsèques, déjà adoptés par le Sénat, à l'initiative de notre commission, dans le projet de loi consommation.

Le premier a trait à la revalorisation des contrats obsèques, dont le Parlement avait voté le principe dans la loi relative à la législation funéraire, présentée par le président Sueur et rapportée par Jean-René Lecerf. Mais une ordonnance prise un mois plus tard l'avait supprimée...

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