Les amendements n° 122, 233, 292, 244, 293, 265, et 281 sont tous contraires à la position de la commission spéciale, qui avait prévu la levée automatique de l'anonymat du donneur, y compris pour les personnes nées avant l'adoption de la loi. Je suis donc défavorable à l'ensemble de ces amendements.
L'amendement n° 122 supprime toute possibilité d'accéder à l'identité du donneur, sans même lui demander son avis. Les amendements n° 233 et 292 rétablissent un régime commun pour les données non identifiantes et l'identité du donneur, en subordonnant le don à l'acceptation préalable du donneur de la communication de ces deux catégories de données à la personne issue du don qui en ferait la demande à sa majorité. L'amendement n° 244 supprime également les apports de la commission spéciale pour éviter toute ambiguïté entre les données médicales non identifiantes, accessibles à tout moment via un médecin, et les données non identifiantes, accessibles seulement à la majorité ; il supprime également l'appui du médecin pour rédiger les motivations du don. Or il est important de vérifier que ces motivations n'auront pas un impact négatif sur la personne née d'une AMP avec donneur lorsqu'elle y accède. L'amendement n° 293 vise à supprimer la possibilité de recontacter un ancien donneur lorsqu'une personne née d'un don en fait la demande, au nom du contrat moral passé entre les donneurs et des difficultés de les recontacter ; il est probable que cela ne sera pas facile, mais cela ne sera pas impossible. Les amendements n° 265 et 281 visent à revenir sur un dispositif adopté par la commission afin que l'accord donné par le conjoint, le concubin ou le pacsé du donneur au moment du don soit respecté ; actuellement son consentement doit être sollicité. Dans le cadre des dispositions transitoires, il convient donc que son accord soit également recueilli au moment où le donneur accepte la levée de son anonymat ou accepte de se soumettre au nouveau régime.