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Le titre consacré aux ARS contient un certain nombre de dispositions tendant à articuler leurs compétences avec celles des collectivités territoriales et des autres organismes intervenant dans la politique de santé. Cette disposition paraît donc inutile. De plus, elle pourrait laisser entendre que la répartition des compétences des uns et des autres peut être opérée entre eux, ce qui, bien sûr, n’est pas le cas, cette ré...
Le texte proposé pour l’article L. 1431-2 donne une définition générale des compétences et moyens des ARS. La définition des objectifs nous paraît faire partie du champ de l’article L. 1431-1. Nous avons en effet prévu dans le texte proposé pour cet article que l’ARS définisse et mette en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d’actions concourant à la réalisation, à l’échelon régional et infrarégional, des objectifs de la politique nationale de santé tels que définis par les textes fondamenta...
Les spécificités régionales auxquelles se réfère cet article sont précisément celles qui peuvent avoir une influence sur les besoins de la population. Le rôle des ARS sera d’aplanir les obstacles qui s’opposent à la satisfaction de ces besoins, notamment en facilitant l’accès aux soins quand il sera insuffisant, en mettant l’accent sur la prévention des risques dominants dans la région et en prenant en compte tel ou tel problème particulier. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
Le terme de « santé environnementale » est très large. Il ne peut donc être utilisé pour préciser les compétences de l’ARS. Les ARS auront une compétence en matière de veille sanitaire et de signalement des événements sanitaires, lesquels pourront inclure ceux qui trouvent leur origine dans une atteinte à l’environnement. Par ailleurs, l’article relatif au schéma régional de prévention fait déjà référence à la santé environnementale. Mais on ne peut pas charger les ARS d’assurer la protection de l’environnement et ...
Point n’est besoin d’inscrire cette mention dans la loi pour permettre aux ARS de travailler avec les ORS : elles le font tout naturellement. Il faut éviter de faire figurer dans la loi des dispositions qui n’ont pas de portée normative ou qui ne tendent qu’à énoncer des évidences. Par ailleurs, préciser que les ARS doivent s’appuyer sur les ORS laisse à penser qu’elles ne peuvent pas chercher d’autres concours. D’autres amendements seront présentés, dans lesquels sont év...
Les ARS n’ont pas de compétence directe en matière de santé au travail. Il ne semble pas possible de leur confier le soin d’assurer l’ensemble de la politique de prévention, y compris dans un domaine à la fois très large et extrêmement spécialisé comme celui du risque professionnel. En revanche, je rappelle qu’il est prévu en plusieurs endroits du texte une coordination entre les ARS et les services res...
La circulaire à laquelle fait référence Mme Pasquet prévoit une coordination des directions départementales chargées de la prévention des risques liés aux activités humaines avec les antennes départementales de l’ARS et l’unité territoriale de la DREAL, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. La prévention des risques naturels sera confiée à la direction départementale des territoires. De plus, nous n’avons pas estimé souhaitable de transformer une nouvelle fois l’article L. 1431-2 du code de la santé publique en catalogue détaillé reprenant toutes les dispositions figuran...
Monsieur Barbier, nous avons longuement discuté en commission du rôle que pourraient se voir confier les ARS en la matière. Vous proposez que ces dernières puissent conseiller les collectivités territoriales pour l’achat de défibrillateurs. Poussons la logique jusqu’au bout : pourquoi ne demanderaient-elles pas aux offices d’HLM d’apposer à l’entrée de l’ascenseur des affiches incitant les gens à prendre plutôt l’escalier ? Pourquoi ne demanderaient-elles pas aux maires d’interdire aux personnes cardiaq...
Nous ne savons pas très bien jusqu’où de telles dispositions peuvent nous conduire. Je suis très défavorable à une sorte d’inventaire à la Prévert de tout ce que l’ARS pourrait conseiller ou faire. En tout cas, une telle disposition ne devrait pas figurer dans la loi. Mon cher collègue, je vous invite donc à retirer cet amendement ; à défaut, j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.
Il en va des comités régionaux d’éducation pour la santé comme des observatoires régionaux de la santé évoqués précédemment. Il n’y a aucun besoin d’un texte législatif pour permettre aux ARS de travailler avec les structures existantes. L’avis de la commission est donc défavorable.
Là encore, nous avions conclu lors de la réunion de la commission que cet amendement était satisfait et qu’il devait être retiré. Ses auteurs l’ayant maintenu, je tiens à leur rappeler que, outre l’article L. 116-1 du code de l’action sociale et des familles, visé à l’article L. 1431-1 du code de la santé publique, plusieurs dispositions font référence à la coordination nécessaire entre les ARS et les autres responsables de la politique médico-sociale et de la mise en cohérence des actions. Je réitère donc ma demande de retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Je me dois de rappeler que l’amendement n° 911 porte sur un article dont l’objet est de définir les compétences des ARS, lesquelles consistent à réguler, orienter et organiser l’offre de soins en vue de la satisfaction des besoins. La rédaction proposée inverse la logique du texte, ce qui ne paraît pas souhaitable, car elle le rend beaucoup moins clair et beaucoup moins lisible. J’émets donc, au nom de la commission, un avis défavorable.
rapporteur. Nous n’avons pas tous la même lecture, en effet ! Je dirai à l’auteur de l’amendement n° 1153 rectifié que la mission des ARS et des ARH dépasse largement l’analyse de l’offre de soins. Les ARS sont non des observatoires, mais des agences. Je vous suggère, monsieur Barbier, de bien vouloir retirer votre amendement. Sinon, je serais contraint d’émettre, au nom de la commission, un avis défavorable. J’en arrive à l’amendement n° 1045 de notre collègue Jacky Le Menn. Dans la mesure où l’objectif de lutte contre les inéga...
Malgré toute l’estime qu’elle porte à leurs auteurs, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements, car ils assignent aux ARS une obligation de résultats qu’elles auront bien du mal à satisfaire !
...2, M. Alain Milon, rapporteur, a rappelé la position de la commission sur les communautés hospitalières de territoire (CHT) qui doivent avant tout reposer sur le principe du volontariat et déterminer leurs modalités d'organisation à travers une convention. L'amendement n° 1307 du Gouvernement vise à substituer l'approbation de la convention par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) à celle d'une approbation par les conseils de surveillance.
...par des professionnels de santé, même si ces piluliers peuvent ensuite être apportés aux personnes dépendantes par les salariés chargés de l'aide à la vie quotidienne ; il a donc proposé de donner un avis favorable à l'amendement. a indiqué que les cinq amendements n° 984, 1127, 1003, 1016 rectifié bis et 1128 ont tous pour objet de substituer à la règle de transfert des personnels des CPAM aux ARS une simple mise à disposition de ces personnels.
a répondu que le personnel des ARS aura un statut de droit privé.
a rappelé que l'information du directeur général de l'ARS est d'ores et déjà obligatoire et qu'il serait donc préférable d'indiquer, dans ce nouvel amendement de la commission, que la convention, une fois approuvée par les conseils de surveillance des établissements, sera soumise à l'approbation du directeur général de l'ARS.
a présenté l'amendement n° 1182 qui prévoit que le directeur d'un établissement propose au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), ainsi qu'aux autres établissements et professionnels de santé, la constitution et la participation à une des formes de coopération entre établissements (communauté hospitalière de territoire, groupement de coopération sanitaire, réseaux de santé...). Il a proposé de lui adjoindre un sous-amendement de précision pour indiquer que le directeur « peut proposer », plutôt qu'il ne « propose » une te...
a rappelé que la commission a introduit l'idée d'une liste de trois noms pour la nomination des directeurs des établissements publics de santé par parallélisme des formes avec la nomination des chefs de pôle et des membres du directoire. Le projet de loi initial prévoyait simplement de déléguer la compétence de nomination, actuellement exercée par le ministre, au directeur général de l'ARS.